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THE INTERNATIONAL COURTS.
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§ III. Audiences.

Art. XV. Les audiences seront publiques, sauf les cas ou le tribunal, par une decision motivee, ordonnera l'huis-clos dans rintdret des bonnes moeurs ou de I'ordre public ; la defense sera libre.

Art. XVI. Les langues judiciaires employees devant le tribunal pour les plaidoiries et la redaction des actes et sentences seront les langues du pays, I'italien et le français.

Art. XVII. Les personnes ayant le diplome d'avocat seront seules admises à representer et defendre les parties devant la cour d'appel.

§ IV. Execution des sentences.

Art. XVIII. L'execution des jugements aura lieu en dehors de toute action administrative consulaire ou autre, sur l'ordre du tribunal. Elle sera effectu6e par les huissiers du tribunal avec I'assistance des autorites locales, si cette assistance devient n^cessaire, mais toujours en dehors de toute ingerence administrative.

Seulement, I'ofRcier de justice chargé de l'execution par le tribunal est oblige d'avertir les consulats dii jour et de l'heure de l'execution, et ce, à peine de nullite et de dommages- interets centre lui. Le consul, ainsi averti, a la feculte de se trouver present à l'execution ; mais, en cas d'absence, il sera passe outre à l'execution.

§ V. Inamovibilité des magistrats, — Avancement, — Incompatibilité. — Discipline.

Art. XIX. Les magistrats qui composent la cour d'appel et les tribunaux seront inamovibles.

L'inamovibilite ne subsistera que pendant la période quinquennale. Elle ne sera définitivement admise qu'apres ce delai d'épreuve.

Art. XX. L'avancement des magistrats et leur passage d'un tribunal à un autre n'auront lieu que de leur consentement et sur le vote de la cour d'appel, qui prendra l'avis des tribunaux intéressés.

Art. XXI. Les fonctions de magistrats, de greffiers, com-