Page:The European Concert in the Eastern Question.djvu/161

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ASSENTS TO THE INTERNATIONAL COURTS.
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ne reconnaissant à aucune puissance un protectorat exclusif sur les établissements catholiques en Orient, se réserve tous ses droits sur les sujets ou administrés allemands appartenant à un de ces établissements, et il considière notamment comme entendu que ladite stipulation du protocole franco-égyptien ne saurait porter atteinte à la juridiction qui est ou qui sera établie pour les sujets et administrés allemands en Égypte, en vertu des lois de l'Empire et des arrangements faits entre l'Allemagne et le gouvernement du Khédive.

S. Exe. Chérif-Pacha, au nom du gouvernement égyptien, prend acte de cette déclaration.

Art. VIII (texte identique). Il est entendu que les nouvelles lois et la nouvelle organisation judiciaire n'auront pas d'effet retroactif, conformément au principe inscrit dans le code civil égyptien.

Art. IX (texte identique). Les réclamations déjà pendantes contre le gouvernement égyptien seront soumises à une commission composée de trois magistrats de la cour d'appel, choisis d'accord par les deux gouvernements. Cette commission décidera souverainement et sans appel; elle établira elle-méme les formes de la procédure à suivre.

Art. X (texte identlque). Ces mêmes réclamations pouront toutefois, si les intéressés le préfèrent, être portées devant une chambre spéciale en première instance, et une autre chambre spéciale en appel, composées de magistrats appartenant, les uns aux tribueaux, les autres à la cour, et constituées conformément aux dispositions déjà convenues entre le gouvernement égyptien et