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EGYPT: TEXTS.

Diminution of interestest fixé a 4 pour cent du capital nominal, à compter du 1er mai, 1880.

II sera paye semestriellement aux echeances du 1me mai et du 1er novembre.

Art. XI. Le service des interets à 4 pour cent sera assure par les affectations de revenus determinees dans I'Article 9 et en cas d'insuffisance, par les ressources generales du Tresor.

Akt. XII. Les versements des revenus affectes a la Dette Unifiee, regus du 26 avril au 25 octobre inclusivement, seront imputes a l'ecbeance du 1er novembre, et ceux reçus du 26 octobre au 25 avril seront imputés à l'échéance du 1er mai.

Si la date du 25 avril ou à celle du 25 octobre, les versements accomplis sont insuffisants pour effectuer le paiement du coupon à 4 pour cent par an, notre Ministre des Finances en fournira immediatement le complement sur la demande des Commissaires de la Dette.

Art. XIII. Toutefois, si les recouvrements de 1er semestre ont laisse un excedant disponible, cet excédant sera appliqué au complement du coupon de novembre avant de recourir à la garantie de notre Gouvernement, et d'autre port, les sommes versées par votre Ministre des Finances pour parfaire le coupon du 1<super>er</super> mai lui seront remboursées, le cas échéant, sur les excédants du 2e semestre.

A cet effet, le compte de garantie du Gouvernement sera arrêté annuellement le 25 octobre, en cumulant les operations des deux semestres.

RedemptionArt. XIV. L'amortissement de la Dette Unifiée se fera par rachat au cours du marché. Seront consacres à cet amortissement (i) les excédants que les revenus affectés au service de la Dette Publique presenteront apres le paiement des deux coupons annuels et le règlement du compte de garantie du Gouvernement dont il est parlé à l'Article précédent ; (2) les autres ressources indiquees aux Articles 2, 15, 22, 29, et 95.

Art. XV. La portion des excedants budgetaires qui pourra etre versee annuellement à la Caisse de la Dette Publique conformément aux dispositions de I'Article suivant, sera également employee au rachat des obligations de la Dette Unifiee, sous reserve de l'emploi éventuel prevu à l'Article 70.

Ces fonds resteront en dépôt à la Caisse de la Dette