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EGYPT : TEXTS.

Finances à la Daïra Sanieh, moitié le 1er Avril, moitie le 1er Octobre de chaque année.

Le coupon de la Daïra Khassa échu le 1er Janvier, 1880, sera payé aux porteurs de titres, lors de la conversion, sur les fonds de la liquidation.

L'intérêt acquis du 1er Janvier au 15 Avril, 1880, leur sera payé, au taux de 5 pour cent sur les ressources générales du Trésor.

Art. LXII. Toutes les clauses du Contrat du 12 Juillet, 1877, sont maintenus en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.


TITRE III.

Dette Non-Consolidée.

Floating debt. Art. LXIII. L'actif de la liquidation de la Dette Non-Consolidée comprend:—

Assets. (1) Le solde de l'Emprunt Domanial.

(2) Les soldes en numéraire existant au 31 Décembre, 1879, dans les Caisses des Ministères et dans celles des provinces et Administrations dont les revenus ne sont pas affectés par la présente loi, au service de la Dette Consolidée.

(3) L'excédant des versements de la Moukabalah disponible a la Caisse de la Dette Publique.

(4) Les sommes réalisées ou qui pourront être réalisées sur les droits et taxes de toute nature restant à recouvrer au 31 Décembre, 1879, dans les provinces et Administrations affectées ou non-affectées au service de la Dette Consolidée.

(5) Les biens immeubles du Domaine Privé non affectes à des services publics, à la garantie de l'Emprunt Domanial ou de la Dette Générale de la Daïra Sanieh, jusqu'à extinction de la Dette Non-Consolidée.

(6) Le produit de la conversion des bons ou titres rentrés au Trésor après remboursement de leur montant en exécution de décisions judiciaires.

(7) Les titres de la Dette Privilégiée créés en vertu de l'Article VI de la présente loi.

(8) Dans le cas prévu par l'Article LXX la partie des excé-