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APPENDIX.


I.

Religious and Political Equality in Turkey.

(I)

The Hatti-Scheriff, or Law of the Tanzimatt, read in the plain of Gul-Hané, on 3rd November, 1839.[1]

Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l’empire étalent une règle toujours honorée. En conséquence, l’empire croissait en force et en grandeur, et tons les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l’aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d’accidents et de causes diverses ont fait qu’on a cessé de se conformer au code sacré des lois, et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement : c’est qu’en effet un empire perd toute stabilité quand il cesse d’observer ses lois.

Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et, depuis le jour de notre avénement au trône, la pensée du bien public, de l’amélioration de l’état des provinces et du soulagement des peuples n’a cessé de l’occuper uniquement. Or, si l’on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l’aptitude et l’intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu’en s’appliquant à trouver les moyens efficaces, le résultat, qu’avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l’espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l’intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher par des institutions nouvelles à procurer aux provinces, qui composent l’empire ottoman, le bienfait d’une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement porter sur trois points, qui sont : 1. Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à la vie, leur honneur et leur fortune ; 2. Un mode régulier d’asseoir et de prélever les impôts ; 3. Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et en effet, la vie et l’honneur ne sont-ils pas les biens les plus

  1. Législation Ottomane, ii. p. 7.

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