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HATTI-HUMAYOUN OF 1856
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portance de leur rang et de leur dignité. Il ne sera porté, toute-fois, aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières du clergé chrétien. L’administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous le sauvegarde d’un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les laïques de chaque communauté.

IV. Dans les villes, bourgades et villages, où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera mis aucune entrave à la réparation ou à la restauration, d’aprés la forme primitive, des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des hôpitaux et des cimetières. Quand il sera nécessaire d’ériger de nouveaux édifices de ce genre, le plan et la forme, approuvés par le patriarche ou les chefs de communauté, devront être soumis, une fois seulement, à la Porte, qui acceptera les plans présentés, et en ordonnera l’exécution, conformément à l’irâdé (décret) imperial qui sera rendu à cet effet. Dans le cas contraire, elle fera ses observations dans un délai déterminé. Si une communauté se trouve seule dans une localité, sans être mêlée avec d’autres communions religieuses, elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l’exercice public et extérieur de son culte. Quant aux villes, bourgades et villages, composés d’habitants appartenant à différents cultes, chaque communauté pourra, dans le quartier distinct qu’elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières en se conformant aux principes ci-dessus indiqués.

V. Quant aux nouveaux édifices, dont la construction sera nécessaire, les patriarches ou chefs de communauté demanderont, à cet égard, l’autorisation nécessaire à la Porte ; et notre permission souveraine sera accordée, à moins qu’il n’y ait, pour le gouvernement, quelque obstacle administratif.

VI. L’intervention de l’autorité dans ces sortes de choses sera entièrement gratuite.

VII. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à l’autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole administratif.

IX. La loi punira l’emploi, entre particuliers, ou de la part des agents de l’autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou blessante.

X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans