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HATTI-HUMAYOUN OF 1856.
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XX. On procédera, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire des prisons et de tous autres lieux destines à la detention preventive ou correctionnelle, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice.

XXI. En tout état de cause, et même dans les prisons, toute peine corporelle, à l'exception de ce qui est conforme aux règlements disciplinaires émanés de la Porte, et tout traitement qui ressemblerait aux tourments et à la torture sont radicalement supprimés et abolis.

XXII. Les actes de cruauté qui viendront à se produire, en contravention avec ce qui précède, seront blames et reprimés ; et, de plus, les agents qui les auront ordonnés et ceux qui les auront commis seront destitués et punis, aux termes du Code pénal.

XXIII. L'organisation de la police dans la capitale, dans les provinces et dans les campagnes, sera révisée dans une forme qui assure une protection énergique et réelle aux sujets paisibles de notre empire, quant à leur personne et à leurs biens.

XXIV. L'égalité des impôts entrainant l'égalité des autres charges, de même que celle des droits entraine aussi celle des devoirs, les chrétiens et autres sujets non musulmans devront, comme les musulmans, se soumettre à la loi dernièrement promulguée sur la levée du contingent militaire.

XXV. Le principe de l'exemption personnelle du service militaire, soit par le remplacement, soit par le rachat, sera admis.

XXVI. Les règlements nécessaires sur le mode d'admission des sujets non musulmans dans les rangs de l'armée seront dresses et publics dans le plus bref délai possible.

XXVII. On procédera à la réforme des réglements relatifs à la composition des conseils de prefecture et de sous-prefecture, afin d'assurer la sincérité du choix des membres musulmans, chrétiens et autres, et de garantir la libre manifestation des votes. La Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces pour être informée exactement du résultat des deliberations, ainsi que pour connaître et contrôler les décisions prises.

XXVIII. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la possession des proprietés immobilières sont communes à tous les sujets ottomans, il est également permis aux strangers de posséder des immeubles, en se conformant aux lois du pays et aux réglements de police locale, et en acquittant les mêmes droits que les indigènes, après, toutefois, les arrangements qui auront lieu entre mon gouvernement et les puissances étrangères.

XXIX. Les impôts, exigibles de tous nos sujets, seront perçus au meme titre, sans distinction de classe ni de culte. On avisera