Page:The Records of the Federal Convention of 1787 Volume 3.djvu/45

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appendix a, xli
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  son Conseil auroient le droit d’exécuter par la force les résolutions du Conseil féderal, à peu près de la même manière dont l’Empereur fait exécuter les décrets de la diète de Ratisbonne, en faisant marcher des troupes ou en ordonnant à plusieurs Etats voisins d’envahir le Gouvernment qui refuseroit de se soumettre à la volonté collective des Etats.

Cette dernière partie du projet, Monseigneur, éprouvera les plus grandes difficultés, et, quoique plusieurs députés, comptent la faire passer il m’est impossible de l’espérer. Les intérêts des petits Etats seroient bientôt sacrifiés aux vues ambitieuses de leurs voisins, qui, ayant l’avantage d’avoir en Congrès une représentation beaucoup plus nombreuse, seroient toujours sûrs de la majorité.

Les réformateurs observent ensuite combien il est difficile d’obtenir pour une innovation quelconque le consentement de treize Etats, ainsi qu’il est statué par l’ancienne Constitution. L’opposition d’un seul Etat a empêché depuis quatre ans l’éstablissement d’un droit de 5 pour 0|0 sur les importations, droit qui auroit suffi à tous les besoins de la confédération. Cette faculté, presqu’ aussi ruineuse pour les Etats-Unis que l’a été le liberum veto pour la république de Pologne, est entièrement incompatible avec un gouvernment bien ordonné. On propose en conséquence que désormais le suffrage de dix Etats soit suffisant pour toute altération que les circonstances pourront rendre nécessaire dans le système général, et que tout Etat qui refusera de s’y conformer soit exclu pour toujours de la confédération.

Pour mettre fin aux contradictions qui se trouvent quelquefois entre les loix des Etats particuliers et celles du gouvernement général, on propose de nommer un Committé des deux Chambres, chagré d’examiner toutes les loix des Etats individuels et de rejeter toutes celles qui seront contraires aux maximes et aux vues du Congrès. Les Etats seront surtout privés de la faculté de faire aucun règlement de commerce ou de statuer sur aucun object relatif au droit des gens et le Congrès se réservera exclusivement cette branche de législation.