Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/470

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RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. 1687 2. Ily a deux classes de certiiicats: Celui de 1°'° classe constate la valeur professionnelle du tele- 1'*'“°“‘“· graphiste en ce qui conceme:- (a) le reglage des appareils et la connaissance de leur fonctionnement; (b) la. transmission et la reception auditive A une vitesse qui ne doit pas etre inferieure A 20 mots par minute; (c) la connaissance des reglements applicables A 1’echange des communications radiotelégraphiques; da-. Le certiiicat de seconde classe peut etre delivre A un telegraphiste n’atteignant qu’une vitesse de transmission et de reception de 12 A 19 mots par minute, tout en satiscfaisant aux autres conditions susmentionnees. Les telegraphistes possesseurs d’ un certificat de seconde classe peuvent etre admisze (a) sur les navires qui ifemiploient la radiotelegra hie que pour leur service propre et pour a correspondence e liequipage, en particulier sur les bateaux de peche; (b) sur tous les navires, A titre de suppléants, pourvu que ces navires aieut A bord au moins un telegra histe possesseur d’1m certiiicat de premiere classe. Toutefois sur ies navires classes dans la premiere categorie mdique A Particle XIII, le service doit etre assure par au moms deux telegraphistes possesseurs de certificats de premiere classe. _ Dans les stations de bord, lestransmissions ne gourront etre faites '"“‘“""°""‘ que par un telegraphiste mum d’un certiiicat e premiere ou_ de seconde classe, exception faite des cas d’urgence oh 11 serait impossible de se conformer A cette disposition. I 3g1;£n oqge, 1; Feqtificat cosstate que! le Gouvemelment a soumis S°°'°°"°‘*“*“’°‘ et gra te o tion usecret escorres n ances. 4. Le slervice radiotigegraphique de la stationpde bord est place °°’°d°"°°'“"" sous Pautorite superieure du commandant du navire. Amrcm XI. Les navires dotes d’installations radiotelé hiques et classes dans I Eu;. ¤°Y °'**'°" las deux premieres categories indiquees A§l$:1Pticle XIII sont tenus rig"` d’avoir des installations radiotelegraphiques de secours dont tous les elements sont places dans des conditions de securite aussi grandes que possible et A determiner par le Gouvernement qui delivere la licence. Ces installations de secours doivent disposer d’une source d’energie qui leur soit (propre, pouvoir etre mises rapidement en marche, fonctionner pen ant six cures au moins et avou· une portee minima. de 80 milles uautiques pour les navires de la premiere catggorie et de 50 milles pour ceux de la deuxieme categorie. _ Cette ust ation de secours n’est pas exigee pour les ont l’umtalation normale remplit les conditions du present article. Aizrxcuz XII. 1. Si une Administration a conuaissanee d’une infraction A la °°"“' Convention ou au Reglement commise dans une des stations qu’elle a autorisees, elle constate les faits et Exe les r?1ponsabiIites. [5] En ce qui conceme les stations de be , si la responsabilite incombe au telegraphiste, l’Administrationlprend les mesures necessaires, et, le cas echeant, retire le certificat. S" est constate que Piniraction resulte de l’etat des a gareils ou d’instructions données au telegrapluste, il est procedep e meme A ragm1 de la licence aceordee au navire. _ 2. Dans le cas d’infractions reitérées A la charge du meme navire, R°P°°°°d *"*"°*‘°"‘ S1 les representations faites A l’Ad.ministration dont depend le navire