Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/699

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1916 INTERNATIONAL CONVENTION-—OPIUM. JANUARY 23, 1912. A cet effet, les Puissance Contractantes s’efforceront d’adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, a moms que des mesures existantes n’aient dé`a réqlé la matiere: _ L*”‘*”"°°°· a. limiter aux seulh éta lissements et locaux qui auront été autorisés a cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les étabhssements etlocaux ou qns drogues sont fabriquées, et en tenir un régistre. _ Lacmiua b. exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et ex rtent la morphine, la cocaine et leurs se1s_ respectifs soient munis elpune autorisation ou d’un permis pour se hvrer a_ces opérations, ou en fassent 1me declaration oiiimelle aux autorités com étentes. uma emu, •rc. c. Pexiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs. Cette regle no s’appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dument autorisés. . Article 11. m1F~g$¤¤¤¤ M i¤*·¤’· Les Puissauces Qontractantes prendront des mesures pour prohiber °‘ dans leur commerce mtérieur toute cession de morphine, de cocaine et de leurs sels respectifs A. toutes rsohnes non autorisées, a moins que des mesures emstantes n’aient Eizja réglé la matiere. . Article 12. ,,,,I§P°'“"‘ '°“"°' Les Puissances Contractantes, en tenant compte des differences de ·*"”» P- 275- leurs conditions, s’efforceront de restreindre aux qersonnes autorisées Pimportation de la morphine, de la cocaine et de eurs sels respectifs. Article 13. eiéizigngg mimi: Les Puissances Contractantes s’eiforceront d’adopter, ou de faire p,2ii6, ° ""2 ws" adopter, des mesures pour que Yexportation de la morphine, de la

  • ‘""· P· 276- cocaine et de Ieurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies

et territoires a bail vers les pays, possessions, colonies et territoires a bail des autres Puissances Contractantes n’ait lieu qu’a la destination de personnos ayant recu les autorisations ou permis prévus par les lois ou réglements du pays importateur. A cet effet tout Gouvernement pcurra communiquer de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des persounes auxquelles des autorisations ou ermis d’importation de morphine, de cocaine et de leurs sels respectiis auront étépaccordés. Article 14. D¤‘¤== ¤¤<>i¤d¤d· Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et reglements de fabrication, d’importation de vente ou d’exportation de la morphine, de la cocaine et cie leurs sels respectifsz a) 5. l'opium médicinal; b) 5. toutes les (preparations, (oflicinales et non-ofiicinales, compris les remedes 'ts anti~opium), contenant plus de 0,2% di; morphine ou plus de 0,1% de cocaine; dr;) a Phéroine, ses sels et preparations contenant plus de 0,1% éroine; d) A tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaine ou de leurs sels respectifs, ou a tout autre alcaloide de l’opium, qui pourrait a la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lieu gl des abus analogues et avoir pour résultat les memes effets nmsi es.