Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1087

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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 2ii, 1927. b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence de cor- respondances qui auraient pu ~tre captees A l'aide d'installa- tions radioelectriques i c) la publication ou l'usa.g~, sans autorisation, de correspondances re9ues A l'aide d'insta.llatioDB radioelectriques; d) la transmission ou la mise en circulation de signaux de detresse ou d'appels de detresse, faux ou trompeurs. ARTICLE 6. Instruction des contraventions. Las Gouvemements contractants s'engagent a s'entr'aider dans l'instruction des contraventions aux dispositions de la presente Con- vention et des R~glements y annexes, ainsi que, eventuellement, dans 180 poursuite des personnes contrevenant a ces dispositions. ARTICLE 7. Oonnexion avec le r~seau g~~al de8 VOie8 de communication. Chacun des Gouvernements contractants s'engage A prendre les mesures utiles pour que les stations terrestres etablies sur son ter- ritoire et ouvertes au service international de 180 correspondance publique soient reliees au reseau general des voies de communication ou tout au moins A prendre des dispositions en vue d'assurer les echanges rapides et directs entre ces stations et Ie reseau general des voies de communication. ARTICLE 8. Echange d'information8 relative8 a~ 8tations et au 8ervice. Les Gouvernements contractants se donnent mutuellement con- naissance, ~ar l'intermediaire du Bureau inoomational de l'Union telegraphique, des noms des stations ouvertes au service international de 180 corresJ?ondance publique et des stations a.ssurant des services sJ?eciaux regiS par les Reglements annexes A la presente Convention, amsi que de toutes les indications propres A faciliter et A acceIerer los echanges radioelectriques. . ARTICLE 9. Dispositij8 specia~. Chacun des Gouvernements contractants se reserve la faculte de prescrire ou d'admettre que, dans les stations visees .A l'Article 8, mdependamment de l'installation dont les indications sont publiees par application de cet Article, d'autres dispositifs soient etablis et exploites en vue d'une transmission radioeIectrique speciale, sans que les details de ces dispositifs soient publies. ARTICLE 10. Oonditions impo8u8 a~ stations. Interfbence8. §1. Les stations visees Al'Article 2 doivent, autant que possible, ~tre etablies et exploitees dans les meilleures conditions gue 180 pratique du service aura. fait connaitre et ~tre maintenues au ruveau des progres scientifiques et techniques. 2763 Investigation of vio- lations. Connection with the general communication systems. Exchange of Informa- tion reg8Z'dlng station. and_vice. Special devices. Conditions to be 01>- llerved by stations. Interferences.