Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1088

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2764 Priority of dlsu- calls. Cbupa. Conference!!. Special arrange· ments. Suspension of the_ · nee. IN'fERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. §2. Toutes lea stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, ~tre ~tablies et exploitoos de mani~re A ne pas troubler les communications ou services radio~lectriques des autres Gouveme- menta contra.ctants at des particuliers ou des entreprises privOO8 autoris~ par ces Gouvemements contl'a.ctants A effectuer un 9vice public de radiocommunication. ARTICLE 11. Priorit~ pour les appels de d~res8e. Les stations participant au service mobile sont obligOOs d'accepter par priorittS absolue les appels de d~tresse, queUe qu'en ~it Ia pro- venance, de r~pondre de m~me A ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent. ARTICLE 12. Taus. Las taxes applicables aux radioMlegrammes et Ies. divers cas dans lesquels ceux-ci MntSficient de Ia franchise radio~ectrique sont ~tablis conform~ment aux dispositions des R~glements annex~ A 18 pr~nte Convention. ARTICLE 13. Reglements. Oonferences. §1. Las dispositions de la pr~ente Convention sont compIeMes par: 1° un R~glement g~n~ral qui a la m~me valeur et entre en vigueur en m~me temps que Ia Convention; 2° un R~glement additionnel qui engage seulement les Gouverne- ments qui l'ont sign~. §2. Les prescriptions de la presente Convention et des R~glements y annexes sont revisOOs par des Conferences de PIenipotentiaires des Gouvemements contractants, chaque Conference fhrant ene-m~me Ie lieu et l'epoque de la reunion suivante. §3. Avant toute deliMration, chaque Conference etablit un R~gle­ ment inMrieur, indiquant dans queUes conditions sont organises et conduits les debats. ARTICLE 14. Arrangements particuliers. Les Gouvemements contractants se reservent, pour eux-m~mes et pour les entreprises privees dllment autorisees a cet effet, par eux, Ia faculM de conclure des arrangements particuliers, sur les points du service qui n'interessent pas 10. generalite des Gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les limites de la Con- vention et des R~glements y annexes, pour ce qui concerne les brouil- lages que leur mise a execution serait susceptible de produire dans les services des autrcs Pays. ARTICLE 15. Suspension du service. Chaque Gouvemement se reserve la faculte de suspendre Ie service mternational de radiocommunication pour un temps indetermine, s'il Ie ju~e necessaire, soit d'une ma-niere generale, Boit seulement pour certames relations et/ou pour certaines natures de ra.diocommunica- tions, a charge pour lui d'en aviser immediatement chacun des autres