Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1124

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2800 Call and listening waves-Continued. INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOYE:\IBER 25,1927. §2. (1) En vue d'augmenter la seclJriM de 18. vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aeronefs), toutes les stations du service mobile maritime doivent, pendant Ia duree Ie leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer l'ecol1te sur l'onde de detresse (500 kc/s=600m) deux fOlS par heure, pendant trois minutes com- men<;ant a la 15 8 minute et a Ia 45 e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich. (2) Les stations qui assurent un service de correspondance radio- teIegraphique, de presse, etc., avec les navires en mer doivent observer Ie silence pendant Ie intervalles indiques ci-dessus. Seules les emissions envisagees a l'Article 19, §§25 a 27 peuvent ~tre effectuees pendant ces intervalles. (3) Toutefoid, et a titre exceptionnel, les stations terrestres et de bord equipees pour correspondre a I'aide d'ondes entretenues peuvent continuer Ie travail pendant ces intervalles, si elles sont en mesure de maintenir en m~me temps une ecoute satisfaisante sur I'onde de detresse, ainsi qu'il est prevu a l'I'Jinea (1) du present paragraphe. §3. Les regles ci-apr~8 doivent ~\'re suivies dans I'exploitation des stations du service mobile employant des ondes du type Al de la bande de 100 a 160 kc/s (300o-1875m), laquelle est attribuee au service mobile. s.) Toute station c6ti~r(\ assurant une communication sur une onde longue entretenue doit faire l'ecoute sur l'onde de 143 kc/s (2100m) a moins qu'il n'en soit indique autrement dans la Nomen- clature. La station c6ti~re transmet tout son trafic sur I'onde ou sur les ondes qui lui sont specialement attribuees. b) Lorsqu'une station mobile desire etablir Ill. communication sur une onde longue entretenue, avec une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2100 m), a. moins qu'il n'en soit indiqucS autrement dans la Nomenclature. Cette ond~, designee comme onde de communication generale, doit ~tre employee: 10 Pour la production des appels et des reponses aux appels. 20 Pour la transmission des signaux prealables a Ia transmission du trafic. c) Une station mobile, apr~s avoir etabli Ia communication avee une autre station du service mobile, sur l'onde de communication generale, peut transmettre &:Jon trafic sur une onde quelconque de la bande autorisoo, a condition de ne pas troubler Ie travail d'une station c6tillre ou un travail en cours sur l'onde d'appel. . d) En r~gle generale, toute station mobile equipoo pour Ie service sur ondes longues entretenues et qui n'est pas engagee dans une com- munication sur une autre oude dOlt, en vue de permettre I'echange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir sur l'onde de 143 kc/s (2100m) pendant 10 minutes, du commencement de Ia 35 e au commencement de Ill. 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich, durant les heures prevues, selon Ill. categorie a laquelle appartient Ill. station envisagee. e) (1) Les stations c6tillres transmettent leurs listes de trafic n. des heures determinoos, publiees dans Ill. nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuees. (2) En dehors des heures ainsi fixoos pour cette transmission de leurs listes de trafic, les stations c6tieres peuvent appeler individuellem~nt lea stations mobiles, a toute autre heure, selon les circonstances ou Ie travail qU'elles ont a effectuer. Ces appels individuels peuvent ~tre emis sur l'onde de 143 kc/s (2100m), dans les regions OU i1 n'y a pas congestion de trafic. f) Las dispositions particulillres relatives au service assure par les stations terrestres equipees en ondes Iongues entretenues sont pre- cisoos dans 180 nomenclature par un renvoi special.