Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1135

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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. §3. Las messages d'avertissements metOOrologiques at lea avis interessant Ill. securite de Ill. navigation presentant un cara.ct:ere d'urgence pour lea services mobiles sont tra.nsmis immediatement et doivent ~tre repetes 1\ Ill. fin de la~premi~re periode de silence qui se presente (voir Article 17, 12). Ces messages et avis doivent ~tre cSmis sur les frequences attribuOOs a. service mobile auquel i1s sont destines; leur transmission est precedee du signal de securite TTT. 14. En plus des services regiiliers d'information prevus dans les paragraphes precedents, les Administrations prennent les mesures necessaires pour que certaines stations soient chargees de communi- quer, sur demande, dea messages meteorologiques aux stations du service mobile. §5. Dans un inter~t de bri~vete et de bonne utilisation par lea stations mobiles, les observations metOOrologiques transmises par les stations du service mobile doivent, en principe, ~tre redigees suivant un code meteorologique international. B. Se7"Viu des stationa radiogoniometriques. §6. Lea Administrations sous l'autorite desquelles sont placees les stations radiogoniometriques n'acceptent aucune responsabilite quant aux consequences d'un rel~vement inexa.ct. §7. Ces Administrations notifient, pour ~tre inserOOs dans Ill. Nomenclature des stations radioteiegraphi<}ues, les caracteristiques de chaque station radiogoniometrique, en mdiquant, pour chacune d'ellea, les secteurs dans lesquels les rel~vements SQnt normalement s11rs. Tout changement en ce qui concerne ces renseignements doit ~tre publie sans retard; si Ie changement "est d'une nature perma- nente, il doit ~tre communique au Bureau international. §8. (1) En service normal, les stations radiogoniometriquea c6tieres doivent ~tre 1\ ~me de prendre et de fournir des rel~vements aux stations de bord, soit sur Ill. frequence de 500 kc/s (800m) seula- ment, soit sur 10. frequence de 375 kc/s (800m) seulement, soit indifferemment sur I'une et I'autre de ces deux frequences. (2) Une station d'aeronef desirant avoir un rel~vement doit, pour Ie demander, appeler sur l'onde de 333 kc/s (900m) ou sur une onde affectoo 1\ Ill. route aerienne sur Iaquelle vole I'aeronef. Dans tous les cas ou une station d'aeronef, etant 1\ proximite de stations c~tieres, s'adresse 1\ celles-ci pour obtenir un relevement, elle doit faire usage de 10. frequence de ces stations c~tieres. §9. La procedure a suivre dans Ie service radiogoniometrique est donnoo a l'Appendice 8. C. Seruice des radiophares. §to. (1) Lorsqu'une Administration juge utile, dans l'inMrH de 10. navigation maritime et aerienne, d'organiser un service de radio- phares, elle peut employer pour ce but: a) des radiopha.res proprement dits, etablis sur terre ferme ou sur des navires amarres d'une faQon permanente; ils sont a emission circulaire ou 1\ emission directionnelle; b) des stations fixes, des stations c6tieres ou des stations aero- nautiques designees pour fonctionner aussi comme radiophares, a 10. demande des stations mobiles. . (2) Lea radiopha.res proprement dits emploient des ondes de 285 a 315 kc/s (1050-950m) des types Al et A2, exclusivement. (3) Lea autres stations notifiess comme radiophares utilisent leur frequence normale et leur type normal d'emission. §1l. Les signaux emis par les radiophares doivent permettre d'effec- tuer une bonne mesure au radiogoniometre; ils doivent 8tre choisis 2811 Radio compass sta' tlons servioes. P",t, p. 2835. Radlobe8con aerY· Ice.