Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/824

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2500 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. Gouvernements soient tenus au courant par cet Office, d'une f&9on ininterrompue, de l'etat des ports relativement A 180 peste murine. Lors de 1& premi~re constatation de l'existence de 180 peste chez les rats, A terre, dans un port indemne depuis six mois, les communica.- tions devront ~tre faites par les voies les plus rapides. ~ents with ART. 7 . -Afin de faciliter l'accomplissement de la mission qui lui est

~i~ns~tary oqanl· confioo par la presente Convention, l'Oflice International d'Hlgi~ne

publique, en raison de l'utilite des infonllations qui sont fourmes ~ar Ie Service des renseignements epidemiologiques de 180 Societe des N 80- tions, y com:pris son Bureau d'Orient ASinga}?Our, et d'autres bureaux analogues, amsi que par Ie Bureau panamencain sanitaire, est auto- rise a prendre les arran~ements necessaires avec Ie Comite d'Hy~~ne de 180 Societe des Nations, ainsi qu'avec Ie Bureau panamencain sa.nitaire et d'autres organisations similairas. tlo~~t~mg! oln~= n demeure entendu que les rapports etablis par les arrangements Hy.r;iene not disturbed. sHsvises ne comporteront aucune derogation aux stipulations de 180 \'oi.35,p.2061. Convention de Rome du 9 decembre 1907, et ne pourront avoir pour effet la substitution d'aucun autre corps sanitaire A l'Oflice . International d'Hygiene publique.

~;d~~ItlC8tlOn ART. S .-Le prompt et sincere accomplissement des prescriptions

qui precedent etant d'une importance primordiale, les Gouverne- ments reconnaissent la necessite de donner aux autorites qualifiees des instructions pour l'application de ces prescriptions. Les notifications n'ayant de valeur que si chaque Gouvernement est prevenu lui-m~me, a temps, des cas de peste, de cholera, de fievre jaune, de typ~us exant~ematique ou de ya~ole et des cas suspects de cas maladies survenus sur son terntorre, les Gouvernements s'engagent A rendre obligatoire la declaration de ces maladies. b:=~~:m:~:. ART. 9 .- n est recommande que les pays voisins fassent das ar- &l"les. rangements speciaux en vue d'or~aniser un service d'informations directes entre les chefs desadmimstrations competentes, en ce que concerne les territories limitrophes ou se trouvant en relations com- merciales etroites. Ces arrangements devront ~tre communiques A l'Oflice International d'Hygiene publique. Section II.- C ONDITIONS QUI PERMETTENT DE CONSIDERER QUE LES MESURES PREVUES PAR LA CONVENTION SONT, OU ONT cEssE D'tTRE, APPLICABLES AUX PROVENANCES n'UNE CIRCONSCRIPTION TERRI- TORIALE str1ftf~!:.tlon of r&- ART. lO.- La notification des cas importes de peste, de cholera ou de fievre jaune n'entraine pas, vis-a-vis des provenances de 180 circonscription dans laquelle ils se sont produits, l'application des mesures prevues au chapitre II ci-apres. Poll, p. 2518 . Mais lorsqu'un preInIer cas reconnu non importe de peste ou de fievre jaune s'est manifeste, que les cas de cholera forment foyer (I), que Ie typhus exantMmatique ou la variole existent sous forme epidemique, ces masures peuvent ~tre appliqu~es. e~lmItlngrestrictlOns, ART. H .-Pour restreindre lea masures prevues au chapitre II aux seules regions effectivement atteintes, les Gouvernements doivent en limiter l'application aux provenances des circonscriptions deter- mineea dans lesquelles les maladies visees par la presente Conven- tion se sont manifesteea dans les conditions prevues au deuxieme alinea de l'article 10. ()ondltlons. Mais cette restriction limitee A 10. circonscription atteinte ne doit ~tre acceptee qu'A la condition formelle que Ie Gouvernement du pays dont cette circonscription fait partie prenne les mesures neces- (I) 11 enste un "foyer" lorsque l'apparition de nouveaux cas au del~ de l'entourage des premiers cas prouve qu'on n 'est pas parvenu a limiter l'expan- &ion de la maladie lA ou elle s'6tait manifesMe a son d6but.