Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/840

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2516 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. d'13;gypte en est immediatement informe. Dans les cas douteux, la decIsion est prise par ce Conseil. cJ'otice to next port or ART. 78. -Des que l'autorisation prevue a l'article precedent est . accordee, des tel6grammes sont expedies aux autorites du port que Ie eapita.be indique t:lomme sa prochaine escale, ainsi qu'au port de destination finale. L'expedition de ces telegrammes est falte aux frais du navire. Prnalties Cor aban- A 79-Gh ~d't d d' 't' ~I t1 doning indic,,(ed route. RT.. aque pays I:: Ie era es ISpOSI IOns ptna es con 1'('1 es bMiments qui, abandonnant Ie parcours indique par Ie capitaine, abordel'aient indllment un des ports du territoire de ce pays. Seront exeept€s les cas de force majeure et de relliche forcee. Dedaroticn as (0 em- A80Ld1" tI 't. tt dd~I P:Q,c",' not on crew list, • RT. .- ors e arr.aISOnnemen, e Ca:I;ll a.lne es enu e OJ? arer ete. S'll a a son bord des eqUlpes de chauffeurs IndIgeneS Oli de servlteurs a gages queleonques, non inscrits sur Ie r61e d'equip<lge ou Ie registre a cet usage. Les questions suivantes sont notaInment posees aux capitaines de tous les navires se presentant a Suez, venant du Sud. Ils y repondent so us serment ou par declaration formelie: "Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur Ie r61e de l'equipage ou sur Ie registre special? Quelie est leur nationalite? OU les avez-vous embarques?" Les medecins sanitaires doivent s'assurer de la presence de ces auxiliaires et, s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les cailSes de l'absence. . Sanitary service om- A81Uill' 't' td d 't. . cialstoaccompanyship RT. .- no Cler s.am alre e eux gar es sa~ll ~es au moms to Port Said. montent a bordo Ils dOlvent accompagner Ie naVITe ]usqu'a Port- SaId. IIs ont pour mission d'emp~cher les communications et de veiller a l'execution des mesures prescrites pendant la traversee du Canal. Restrictions on pas- ART. 82.- Tout embarquement ou debarquement et tout trans- sengers, etc., durmg the b d d d hd' . d' d1 passage. or ement e passagers ou e marc an lses sont Inter Its pen ant e parcours du Canal de Suez. Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer a Suez ou a Port- . . SaId en quarantaine. th~fri~~mg up durmg ART. 83 .- Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer Ie J>arcours de Suez a Port-Said ou vice-versa sans garage. En cas d'echouage ou de garage indispensable, les operations necessaires sont effectuees par Ie personnel du bord, en evitant toute communication avec Ie personnel de la Compagnie du Canal de Suez. Conveyance of ART. 84.-Les transports de troupes par bateaux suspects ou troops. infeetes transitant en guarantaine sont tenu:; de traverser Ie Canal seulement de jour. S'ils doivent sejourner de nuit dans \3 Canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans Ie Gl'tna Lac. Restrictions on stop ART. 85 .- Le stA.tionnement des navires transitant en quarantaine in Port Said IInrlxlr. est interdit dans Ie port de Port-Said, sauf dans les cas prevus aux articles 82 et 86. Les operations de ravitaillement doivent ~tre pratiquees avec les moyens du bordo Les personnes employees au chargement, ou toutes autres person- nes qUl seraient montees a bord, sont isolees sur Ie ponton quaran- tenaire. Elies subissent les mesures reglementaires. 8t~~:~~d i~~I~~id~s ART. 86. -Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon ou du petrole a Suez ou a Port-Said, ces navires doivent executer cette operation avec les garanties necessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui seront indi~uees par Ie Conseil sanitaire maritime etquarantenarre d'13;gypte. Pour les navires aboI'd desquels une surveillance eillcace du charbonnage est possible et oil tout contact avec les gens du bord peut ~tre evite, Ie charbonnage par les ouvriers du port est autorise. La nuit, Ie lieu de l'operation doit ~tre efficacement, eclaire a la lumiere electrique.