Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/849

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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. 2525 Le~ ba~aux qui. auraien l t a. ledu.r. bord d des pelel~s de nationalite tt!:~~tlW~~tp?f~~ non ~gyptlenne SUIvront a con ItlOn e ces pe erms et ne seront ports. rec;us dans aucun port egyptien de la Mediterranee. AR'l.'. 139,-Les pelerins egyptiem: subissent a EI-Tor, ou dans EP,ptentlon, etc., at toute autre station designee par Ie Consell sanitaire maritime et . or. quarantennire d'~gY,pte, une observation de trois jours et une visite medicale et, s'll y a lieu, la desinfection et la desinsectisation. ART. 140. -Si la presence de Is peste ou du cholera est 'lonstatee Measures. 1f1.I~e au Hedjaz ou dans Ie port d'ou provient Ie name, ou l'a ete au ~ic.cholera In edJRZ, Hedjaz au cours du pelerinage, Ie name est soumis, a EI-Tor, aux regles instituees a. Camaran pour Ies navires infectes. Les personnes atteintes de peste ou de cholera sont debarquees et isolees a. l'h6pital. Les autres passagers sont debarques et isoles par groupes composes de personnes ausSI peu nombreuses que possible, de maniere que I'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste ou Ie cholera venait a. s'y developper. Le linge sale, les objets a. usage, les vetements de l'equipage et des passagers, les bagages et.les marchandises suspects d'etre contamIDes sont debarques pour etre desinfectes. Leur desinfection et celIe du navire sont }lratiquees d'une fa~on complete. Toutefois, l'autorite sanitaire du port peut decider que Ie decharge- ment des gros bagages et des marchandises n'est :pas necessaire et qu'une partie seulement du navire doit subir la desmfection. Le regime prevu par l'article 25 est applique en ce qui concerne les Rats. .. bd Ante, p. 2504. rats qUI pOl.lrralent se trouver a. or. Tous les pelerins sont soumis, a. partir du jour ou ont ete tenninees Observation ot bli les operations de desmfection, a una observation de six jours pleins pilgrIms. pour la peste et de cinq jours pour Ie cholera. Si un cas de peste ou de cholera s'est produit dans une section, la periode de six ou de cinq jours ne commence pour cette section qu'a partir du jour ot'lle dernier cas a ete constate. ART. 141 .- Dans Ie cas prevu par l'article precedent, les pelerins Add.Itlonal. to Egyp- . b' b' l~ . tlan pilgrims. egyptlenS peuvent su lr, en outre, une 0 servatlOn supp ~mentalre de trois jours. ART. 142 .- 8i la presence' de la peste ou do.! cholera n'est constatee tec¥"TarmstroBot (talk) 00:45, 7 January 2012 (UTC) I~rEI?-¥;::: ni au Hedjaz, ni au port d'ou provient Ie navire, et ne l'a pas ete au Hedjaz au cours du pelerinage, Ie navire est soumis, a EI-Tor, aux regles instituees a. Camaran pour les navires indemnes. Les pelerins sont debarques; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sala ou la partie de leurs effets a. usage et de leurs ba~a~es qui peut etre suspecte, d'apres l'appreciation de l'auto- rite samtalre, sont desinfectes. La duree de ces operations ne doit pas depasser soixante-douze heures. Toutefois, un navire a. pelerins, s'll n'a pas eu de malades atteints c:-na;~eTarmstroBot (talk) 00:45, 7 January 2012 (UTC)n:~~ de pest.e ou de cholera en cours de route de Djeddah a. Yambo et a. EI-Tor, et si la visite medicale individuelle, faite a. EI-Tor apres debarquement, permet de constater qu'll ne contient pas de tels malades, peut etre autorise, par Ie Consell sanitaire maritime et quarantenaire d'~gypte, a. passer en quarantaine Ie Canal de Suez, meme la nuit, lorsque sont reunies les quatre conditions suivantes: 1° Le service medical est assure a bord par un ou plusieurs me- Requirements. decins dipl6mes et agrees; 2° Le navire est pourvu d'etuves a. desinfection fonctionnant efficacemen t; 3° II est etabli que Ie nombre des pelerins n'est pas superieur A celui autorise par les reglements du pelerinage; 4° Le capitaine s'engage a. se rendre directement dans Ie port qu'll indique comme sa prochaine escale. La taxe sanitaire payee a. l'Administration quarantenaire est la Sanitary tax. meme que celIe qu'auraient payee les pelerins s'ils etaient restes trois jours en quarantaine. 54835°-29--PT 2--54