Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/307

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TREATY WITH GREAT BRITAIN. 1822. 2*M Grande Bretagne une juste indemnité, pour toutes les proprretés particuliéres que les forces Britanniqnes auroient emportées, et comme il s’agit plus spécialement d’esclaves, pour tous les esclaves que les forces Britanniques auroient emmenés des Iieux et territoires dont le traité stipule la restitution, en quittant ces mémes lieux et territoires. " Que les Etats—Unis sont en droit de re arder comme emmenés,tous ceux de ccs esclaves qui, des territoires indiqués ci-dessus, auroient été transportés 5. bord de vaisseaux Britanniques mouillés dans les eaux_des dits territoires, et qui par ce motif n’auroient pas été restitués. “ Mais que s’il y a des escluves Américains emmenés de territoires dont Particle 1 du traité de Gand n’a pas stipulé la restitution uux.Etats- Unis, les Etats-Unis ne sont pas en droit de réclamer une indemnité, pour les dits esclaves." _ L’Empereur déolare en outre, qu’il est prét it exercer l’office de Mé- diateur qui Lui a été déféré d’avance, par les deux Etats, dans les né- gociations que doit amener entre eux, la décision arbitrale qu’ils out demandée. Fait it St. Pétersbourg, le 22 Avril, 1822. B. Le Soussigné, Seorétaire d’Etat dirigezmt le Ministere Impérial des alfaires étrangeres, s’est empressé de porter ai la connoissnnce de 1’Empereur son maitre, les explications dans lesquelles Mr. l’Ambassadcur de S. M. Britannique est entré avec le Ministre Impérial, it la suite de Ia communication préalable et conlidentielle qui a été faite Ba. Monsieur de Middleton ainsi qu’ Ei Mr. le Chevalier Bagot de Popinion exprimée par 1’Empercur, sur le vrai sens de l’art. ler du Traité de Gand. Mr. le Chevalier Bagot entend qu’cn vertu de la décision de Sa Majesté Impériale, “S. M. Britzmnique n’est pas tenue It indemniser les Etats Unis d’aucuns esclaves qui, venant des endroits qui n’ont jamais été occupés par ses troupes, se sont volontairement réunis aux forces Britanniques, on en eonséquenoe de Yencouragement que les omciers de S. M. leur avoit. offert, ou se dérober au pouvoir de leur muitre, ces esclavcs n’ayant pus été emmeriés des lieux ou territoires pris par S. M. Britunnique durant le guerre, et conséquemment n’ayant pas été emmenés des lieux dont l’article stipule la restitution." En réponse at cette observation, le soussigné est chargé par Sa Majesté Impériale, de communiquer ce qui suit it Monsieur le ministre des Etats Unis d’Amérique. L’Empereur ayant, du consentement mutuel des deux plénipotentiaires, émis une opinion fondée uniquement sur le sens qui résulte du texte de: Particle en litige, ne se croit appelé it décider ici aucune question relative it ce que les loix de la guerre permettent ou défendent aux parties belligérantes, mais toujours lidéle It Pinterprétation grammaticale de l’art. Wdu traité de Gand, Sa Majesté Impériale declare une seconde _ fois qu’il lui semble, d’apr0s cette interprétution. " Q,u’en quittant les lieux et territoires dont le traité cle Gand stipuie la restitution aux Etats Unis, les forces de S. M. Britannique n’avoient e droit d’emmener de ces memes lieux et territoires, absolument aucun esclave, par queique moyen qu’il fGt tombé ou venu se remettre en leur pouvoir,