Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/529

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TREATY WITH SARDINIA. 1838. 517 par son autorité, pour Pachat d’aucun objet de commerce, légalement importé par consideration ou préférence pour la nationalité, du btttiment qui aurait importé les dits objets, soit qu’il appartienne at l’une ou is. l’autre des parties dans les ports de laquelle ces cbjets de commerce auront éte importés, l’1I1Y.€Il[lOIl et la volonté precise des hautes parties contractantcs, étant qu’aucune difference on distinction quelconque (fait lieu 5. cet égard. ART. IX. Si par la suite l’une des parties coutractautes accordait quclque faveur spéciale a d’autres nations en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune 5. l’autre partie qui en jouira sans charge d’aucune espece, si elle a été accordée gratuitement is l’autre nation, on en accordant la meme compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionelle. ART. X. Le betimens de l’une des deux parties ccntractantes abordant A quelque cete de la dépendance de l’autre, mais n’ayant pas l’intention d’entrer au port, ou y étant entrés ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des memes privileges et eront traités cet égard de la meme maniere que les betimens des nations les plus favorisées. ART. XI. S’il arrivait qu’un vaisseau appartenant zi Pune des deux parties contractantes ou bien it ses citoyens ou sujets, fit naufrage, sombret, ou souifrit quelqu’autre dommage sur les cotes ou dans les Etats soumis in. Pautre partie, il sera accordé 5, ces navires et :1 toutes les personnes qui seront inbordle meme secours et la meme protection dont jouisserrt. ordiuairement les betimens de la nation oh le naufrage a eu lieu; et ces vaisseaux naufragés les marchandises ou autres eifets qu’ils contiendront, ou leur produit, si ces objets avaient été déja vendus, seront restitués it leurs propriétaires ou lt leurs ayant droit, en payant un droit de sauvetage égal 5 celui qui scrait payé dans le meme cas, par un vaisseau national. ART. XII. '1‘out betiment de commerce Sarde entrant en releche forcée dans un port des Etats Unis d’Amérique; et réciproquement tout betiment de commerce des dits Etats entrant en relixche forcée dans un port de sa. Majesté le Roi de Sardaigne, y sera exempt de tout droit de port et de navigation, pergu ou A percevoir au profit de l’Etat, si les causes qui ont nécessité la releche sont réelles et évidentes, pourvu qu’ils ne se livrent dans le port de relitche it aucune opération de commerce en chargeant on déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargemeus et rechargemens motives par Pobligation de reparer le betiment ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le batiment ne prolonge pas son séjour dans le port au deli du tems nécessaire d'apres les causes qui auront donné lieu a. la relniche. ART. XIII. Vu Péloignement des pays respectifs des deux hautes parties contractanteset1’incertitude qui en résulte sur les divers évenemens qui peuvent avoir lieu; il est convenu qu’un batiment marchand appartenant it l’une d’elles qui se trouverait destiné pour un port suppose bloqué au moment du départ de ce bfrtiment, ne sera cependant pas capture ou eondamné pour avoir essayé une premiere fois d’entrer dans le dit port it mcins qu’il ne puisse etre prouvé que le dit bfttiment avait pu et de apprendre en route que l’état du blocus de la place! gp question du-