Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/623

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TREATY WITH BELGIUM. 1845. 611 ARTICLE 10. Les primes, restitutions, ou autres faveurs de cette nature, qui pourraient etre accordees dans les états des deux parties contractantes, sur des marchandises importées ou exportees par des navires nationaux, seront aussi, et de la meme maniére, accordées aux marchandises importées directement de l’un des deux pays sur ses navires dans l’antre, ou exportées de l’un des deux pays, par les navires de l’autre, vers quelque destination que ce soit. ARTICLE 11. II est neanmoins derogé aux dispositions qui precedent pour l’importation du sel et des produits de la péche nationale; les deux pays se reservant la faculté dfaccorder aux importations de ces articles par pavillon national des privileges spéciaux. ARTICLE 12. Les hautcs parties contractantes conviennent de considerer et de traiter comme navires Belges ct comme navires des Etats-Unis, tous ceux qui étant pourvus par l’autorité competente d’un passeport, d’un Iettre de mer ou de tout autre document sutiisant, seront, d’apres les lois existantes, reconnus comme nationaux dans le pays auquel ils appartiennent respectivement. ARTICLE 13. Les navires Belges et ceux des Etats-Unis pourront, conformement aux loix des deux pays, conserver it leur bord, dans les ports de l’un et de l’autre état, les parties de cargaison qui seraient destinees pour un pays etranger; et ces parties, pendant leur séjour it bord, ou lors de leur reexportation, ne seront astreintes zi aucuns droits quelconques, autres que ceux de surveillance. ARTICLE 14. Pendant le temps fixe par les loix des deux pays respectivement pour Pentreposage des marchandises, il ne sera perqu aucuns droits autres que ceux de garde et d’emmagasinage sur les objets importes de l’un des pays dans l’autre en attendant leur transit, leur reexportation ou leur mise en consommation. Ces objets, dans aucun cas, ne paieront de plus forts droits d’eutrep6t et ne seront assujettis a d’autres formalites que s’ils avaient ete importes par pavilion national. ARTICLE 15. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent reciproquement de n’accorder aucune faveur, privilege, ou immunite a un autre état, qui ne soit aussi et it l’instant etendu it leurs sujets on citoyens respectiis, gratuitement si la concession en faveur de l’autre état est gratuite, et en donnant la meme compensation ou Péquivalent s11a concession est conditionelle. _ Ni l’un ni l’autre des parties contractantes n’imposera sur les marchandises provenant du sol ou de Pindustrie de l’autre partie, qui seront importees dans ses ports, d’autre ni de plus forts droits dhmportation ou de réexportation, que ceux qui seront imposes sur Pimportatrou ou la reexportation de marchnndises similaires provenant de tout autre pays étranger. ARTICLE 16. Eu cas de naufrage, de dommage en mer, ou de relache tforcee, chacque partie accordera aux navires, soit de l'etat ou des particuliers