Traité instituant la Communauté européenne de défense

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France, Allemagne (République fédérale d'Allemagne), Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas
Traité instituant la Communauté européenne de défense

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Résolus à contribuer, en coopération avec les autres nations libres, et dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix notamment en assurant contre toute agression la défense de l'Europe occidentale, en étroite liaison avec les organismes ayant le même objet;

Considérant que l'intégration aussi complète que possible, dans la mesure compatible avec les nécessités militaires, des éléments humains et matériels que leurs forces de défense rassemblent au sein d'une organisation européenne supranationale est le moyen le plus propre à permettre d'atteindre ce but avec toute la rapidité et l'efficacité nécessaires;
Certains que cette intégration aboutira à l'emploi le plus rationnel et le plus économique des ressources de leurs pays, en particulier grâce à l'établissement d'un budget commun et de programmes d'armement communs;
Décidés à assurer ainsi le développement de leur force militaire sans qu'il soit porté atteinte au progrès social;
Soucieux de sauvegarder les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et convaincus qu'au sein de la

force commune, constituée sans discrimination entre les États participants, les patriotismes nationaux, loin de s'affaiblir, ne pourront que se consolider et s'harmoniser dans un cadre élargi; Conscients de franchir ainsi une étape nouvelle et essentielle dans la voie de la formation d'une Europe unie;

Ont décidé de créer une Communauté Européenne de Défense et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne,

M. le Docteur Konrad Adenauer, Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Paul van Zeeland, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Française,

M. Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Italienne,

M. de Gasperi, Ministre des Affaires étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

M. Bech, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

M. Stikker, Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

TITRE PREMIER PRINCIPES FONDAMENTAUX[modifier]

CHAPITRE PREMIER De la Communauté européenne de défense[modifier]

Article premier[modifier]

Par le présent Traité les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE, de caractère supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un budget commun.

Article 2[modifier]

§ 1. La Communauté a des objectifs exclusivement défensifs.

§ 2. En conséquence, dans les conditions prévues au présent Traité, elle assure contre toute agression la sécurité des États membres, en participant à la défense occidentale dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord et en réalisant l'intégration des forces de défense des États membres et l'emploi rationnel et économique de leurs ressources.

§ 3. Toute agression armée dirigée contre l'un quelconque des États membres en Europe ou contre les Forces européennes de défense sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les États membres. Les États membres et les Forces européennes de défense porteront à l'État ou aux Forces ainsi attaqués aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

Article 3[modifier]

§ 1. La Communauté emploie les méthodes les moins onéreuses et les plus efficaces. Elle ne recourt à des interventions que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et en respectant les libertés publiques et les droits fondamentaux des individus. Elle veille à ce que les intérêts propres des États membres soient pris en considération dans toute la mesure compatible avec ses intérêts essentiels.

§ 2. Pour permettre à la Communauté d'atteindre ses buts, les États membres mettent à sa disposition des contributions appropriées, fixées selon les dispositions des articles 87 et 94 ci-après.

Article 4[modifier]

La Communauté poursuit son action en collaboration avec les nations libres et avec toute organisation qui se propose les mêmes buts qu'elle-même.

Article 5[modifier]

La Communauté coopère étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Article 6[modifier]

Le présent Traité ne comporte aucune discrimination entre les États membres.

Article 7[modifier]

La Communauté a la personnalité juridique. Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.

Article 8[modifier]

§ 1. Les institutions de la Communauté sont:

— un Conseil de Ministres, ci-après dénommé:
le Conseil,
— une Assemblée commune, ci-après dénommée:
l'Assemblée,
— un Commissariat de la Communauté, ci-après dénommé:
le Commissariat,
— une Cour de Justice, ci-après dénommée:
la Cour.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 126 ci-après, l'organisation de ces institutions, telle qu'elle est fixée par le présent Traité, demeurera en vigueur jusqu'à son remplacement par une organisation nouvelle résultant de l'établissement de la structure fédérale ou confédérale visée à l'article 38 ci-après.

CHAPITRE II Des Forces européennes de défense[modifier]

Article 9[modifier]

Les Forces armées de la Communauté, ci-après dénommées ,,Forces européennes de défense", sont composées de contingents mis à la disposition de la Communauté par les États membres, en vue de leur fusion dans les conditions prévues au présent Traité. Aucun État membre ne recrutera ou n'entretiendra de forces armées nationales en dehors de celles qui sont prévues à l'article 10 ci-après.

Article 10[modifier]

§ 1. Les États membres peuvent recruter et entretenir des forces armées nationales destinées à être employées dans les territoires non européens à l'égard desquels ils assument des responsabilités de défense, ainsi que les unités stationnées dans leur pays d'origine et nécessaires à la maintenance de ces forces et à l'exécution des relèves.

§ 2. Les États membres peuvent également recruter et entretenir des forces armées nationales répondant aux missions internationales qu'ils ont assumées, à Berlin, en Autriche ou en vertu de décisions des Nations Unies. A l'issue de ces missions, ces troupes seront soit dissoutes, soit mises à la disposition de la Communauté. Des relèves peuvent être exécutées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par échange avec des unités composées de contingents originaires des États membres intéressés et appartenant aux Forces européennes de défense.

§ 3. Les éléments destinés, dans chaque État membre, à assurer la garde personnelle du Chef de l'État demeurent nationaux.

§ 4. Les États membres peuvent disposer de Forces navales nationales, d'une part pour la garde des territoires non européens à l'égard desquels ils assument les responsabilités de défense visées au paragraphe 1 du présent article et pour la protection des communications avec et entre ces territoires, et, d'autre part, pour remplir les obligations qui découlent pour eux des missions internationales visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que d'accords conclus dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité.

§ 5. Le volume total des forces armées nationales visées au présent article, y compris les unités de maintenance, ne doit pas être d'une ampleur telle qu'elle compromette la participation de chaque État membre aux Forces européennes de défense, déterminée par un accord entre les gouvernements des États membres. Les États membres .ont la faculté de procéder à des échanges individuels de personnel entre les contingents qu'ils mettent à la disposition des Forces européennes de défense et les forces qui n'en font pas partie, sans qu'il doive en résulter une diminution des Forces européennes de défense.

Article 11[modifier]

Des forces de police et de gendarmerie, exclusivement préposées au maintien de l'ordre intérieur, peuvent être recrutées et entretenues au sein des États membres. Le caractère national de ces forces n'est pas affecté par le présent Traité.

Le volume et la nature desdites forces existant sur les territoires des États membres doivent être tels qu'elles ne dépassent pas les limites de leur mission.

Article 12[modifier]

§ 1. Dans le cas de troubles ou de menaces de troubles sur le territoire d'un État membre en Europe, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à cette situation est, sur sa demande, et le Conseil informé, mise à sa disposition par le Commissariat. Les conditions d'emploi de ces éléments sont déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'État membre demandeur.

§ 2. Dans le cas de sinistre ou de calamité nécessitant un secours immédiat, les éléments des Forces européennes de défense, quelle que soit leur origine, en état d'intervenir utilement, doivent prêter leur concours.

Article 13[modifier]

Dans le cas d'une crise grave affectant un territoire non européen à l'égard duquel un État membre assume des responsabilités de défense, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à la crise est, sur sa demande, et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, le Conseil informé. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition, dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour faire face à la crise. Les implications militaires, économiques et financières • du retrait ci-dessus prévu sont, dans chaque cas, examinées et réglées par le Commissariat, avec l'avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Article 14[modifier]

Dans les cas où une mission internationale à accomplir en dehors du territoire défini à l'article 120, § 1, est confiée à un État membre, la fraction des contingents fournie par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour remplir cette mission est, sur sa demande et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour remplir la mission susvisée. En pareil cas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus sont applicables.

Article 15[modifier]

§ 1. Les Forces européennes de défense sont constituées de personnels recrutés par conscription et de personnels de métier ou servant à long terme par engagements volontaires.

§ 2. Elles sont intégrées selon les dispositions organiques des articles 68f 69 et 70 ci-après.

Elles portent un uniforme commun.

Elles sont organisées selon les types définis au Protocole militaire. Cette organisation peut être modifiée par le Conseil statuant à l'unanimité.

§ 3. Les contingents destinés à composer les Unités sont fournis par les États membres suivant un plan de constitution arrêté par accord entre les Gouvernements. Ce plan est susceptible de révision dans les conditions prévues à l'article 44 ci-après.

Article 16[modifier]

La défense intérieure des territoires des États membres contre les attaques de toute nature ayant des buts militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi extérieur, est assurée par des formations homogènes de statut européen, spécialisées pour chaque État membre dans la mission de défense de son territoire, et relevant pour leur emploi des autorités prévues à l'article 18 ci-après.

Article 17[modifier]

La protection civile est assurée par chacun des États membres.

Article 18[modifier]

§ 1. Le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est habilité, sous réserve du cas visé au paragraphe 3 du présent article, à s'assurer que les Forces européennes de défense sont organisées, équipées, instruites et préparées à l'emploi de façon satisf aisante.

Dès qu'elles sont en état d'être employées, et sous réserve du même cas, elles sont affectées au Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui exerce à leur égard les pouvoirs et responsabilités qu'il détient en vertu de ses attributions, et, en particulier, soumet à la Communauté ses besoins en ce qui concerne l'articulation et le déploiement des Forces; les plans correspondants sont exécutés dans les conditions prévues à l'article 77 ci-après.

Les Forces européennes de défense reçoivent des directives techniques des organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dans le cadre de la compétence militaire de ces derniers.

§ 2. En temps de guerre, le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord exerce, à l'égard des Forces visées ci-dessus, les pleins pouvoirs et responsabilités de Commandant Suprême que lui confèrent ses attributions.

§ 3. Dans le cas des Unités des Forces européennes de défense affectées à la défense intérieure et à la protection maritime rapprochée des territoires des États membres, la détermination des autorités dont elles relèvent pour le Commandement et l'emploi résulte soit des conventions conclues dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord, soit des accords entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté.

§ 4. Si le Traité de l'Atlantique Nord cesse d'être en vigueur avant le présent Traité, il appartiendra aux États membres de déterminer, d'un commun accord, l'autorité à laquelle seront confiés le commandement et l'emploi des Forces européennes de défense.

TITRE II DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ[modifier]

CHAPITRE PREMIER Le Commissariat[modifier]

Article 19[modifier]

En vue de remplir des tâches qui lui incombent en vertu du présent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Commissariat est investi de pouvoirs d'action et de contrôle.

Article 19bis[modifier]

Le Commissariat entre en fonctions dès la nomination de ses membres.

Article 20[modifier]

§ 1. Le Commissariat est composé de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale. Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres du Commissariat. Celui-ci ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des membres du Commissariat peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Commissariat ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres du Commissariat dans l'exécution de leur tâche. Les membres du Commissariat ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle. Pendant une durée de trois années à partir de la cessation desdites fonctions, aucun ancien membre du Commissariat ne peut exercer une activité professionnelle que la Cour, saisie par lui ou par le Conseil, jugerait, en raison de sa connexité" avec ces fonctions, incompatible avec les obligations découlant de celles-ci. En cas d'infraction à cette disposition, la Cour peut prononcer la déchéance du droit à pension de l'intéressé.

Article 21[modifier]

§ 1. Les membres du Commissariat sont nommés d'un commun accord par les Gouvernements des États membres.

§ 2. Les membres nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent Traité demeurent en fonctions pendant une période de trois ans à dater de leur nomination. Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 22 ci-après, cette vacance est comblée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 36, § 2, ci-après.

§ 3. A l'expiration de la période initiale de trois ans, un renouvellement général a lieu.

§ 4. Le renouvellement partiel des membres du Commissariat a lieu ensuite par tiers tous les deux ans.

Aussitôt après le renouvellement général prévue au paragraphe 3 du présent article, il sera procédé par le Conseil à un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat viendra à expiration respectivement à la fin de la première et de la deuxième période de deux ans.

§ 5. Au cas où les membres du Commissariat abandonnent leurs fonctions par application de l'article 36, § 2, ci-après, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables.

Article 22[modifier]

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres du Commissariat prennent fin individuellement par décès ou démission volontaire ou d'office. L'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 23[modifier]

Tout membre du Commissariat, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire d'office par la Cour, à la requête du Conseil ou du Commissariat. .- En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour se sera prononcée.

Article 24[modifier]

§ 1. Les délibérations du Commissariat sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Toutefois, aucune délibération n'est acquise si elle n'a recueilli au moins quatre voix.

§ 2. Le règlement intérieur fixe le quorum. Celui-ci doit être au moins de cinq.

§ 3. Le Conseil, s'il décide, dans les conditions prévues à l'article 20, § 1, de réduire le nombre des membres du Commissariat, apporte, dans les mêmes conditions, aux chiffres fixés aux deux paragraphes précédents, les adaptations nécessaires.

Article 25[modifier]

§ 1. Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord le Président du Commissariat parmi les membres de celui-ci.

Le Président est désigné pour quatre ans. Son mandat peut être renouvelé. Il prend fin dans les mêmes conditions que celui des membres du Commissariat.

§ 2. Le Président est exclu de toute opération de tirage au sort qui pourrait avoir pour effet d'abréger la durée de son mandat de Président par la perte de qualité de membre du Commissariat. Lorsque le Président est choisi parmi les membres déjà en fonctions du Commissariat, la durée de son mandat de membre du Commissariat est prorogée jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat de Président.

§ 3. Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la désignation est faite après consultation des membres du Commissariat.

Article 25 bis[modifier]

Pour la première fois, le mandat du Président expire à la fin d'une période de trois ans.

Article 26[modifier]

§ 1. Le Commissariat établit un règlement général d'organisation, qui détermine notamment:

a. sur la base du principe de la collégialité, les catégories de décisions qui devront être prises collectivement par le Commissariat et celles qui pourront être déléguées à des membres du Commissariat agissant individuellement selon leurs compétences respectives;
b. une répartition des tâches du Commissariat qui tienne compte de la nécessité d'une structure stable, tout en ménageant la possibilité des adaptations que l'expérience ferait apparaître nécessaires; cette répartition ne correspondra pas obligatoirement au nombre des membres du Commissariat.

§ 2. Dans le cadre de ce règlement:

a. le Commissariat détermine les attributions respectives de ses membres;
b. le Président:
— coordonne l'exercice de ces attributions;
— assure l'exécution des délibérations;
— est chargé de l'administration des services.
Dans les cas et les conditions prévus à l'article 123 ci-après, le Président peut être temporairement investi de pouvoirs spéciaux.

Article 27[modifier]

Pour exercer ses pouvoirs, le Commissariat prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis.

Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation quant aux buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux à qui elles sont adressées le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque le Commissariat est habilité à prendre une décision, il peut se borner à formuler une recommandation.

Article 28[modifier]

Toutes les décisions et recommandations, tous les avis du Commissariat sont publiés ou notifiés selon les modalités établies par le Conseil. Les décisions, recommandations ou avis du Commissariat destinés au Gouvernement d'un État membre sont adressés à l'autorité désignée à cet effet par ledit État.

Article 29[modifier]

Le Commissariat fait rapport au Conseil à intervalles périodiques. Il fournit au Conseil les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci et procède aux études dont il est chargé par lui. Le Commissariat et le Conseil procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Article 30[modifier]

Le Commissariat dispose du personnel civil et militaire nécessaire pour lui permettre d'assurer toutes les tâches qui lui sont dévolues par le présent Traité. Les Services qu'il constitue à cette fin, tant civils que militaires, dépendent de lui au même titre et sur le même plan.

Article 31[modifier]

§ 1. Les grades supérieurs à ceux de Commandant d'Unité de base de nationalité homogène sont conférés par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. A titre provisoire les grades, dans les Unités de nationalité homogène des Forces européennes de défense, et tous autres grades, sont conférés, au choix de chaque État membre:

— soit par les autorités nationales appropriées, sur proposition du Commissariat;
— soit par le Commissariat, sur proposition des échelons hiérarchiques intéressés, après consultation d'autorités nationales.

§ 3.

a. Les emplois de Commandant d'Unité de base, d'officier général ayant autorité sur des éléments de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat déterminés par le Conseil, sont conférés par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.
b. Tous les autres emplois militaires sont conférés par décisions du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.

§ 4. En ce qui concerne les emplois civils, les chefs de service directement responsables envers le Commissariat sont nommés par celui-ci, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 32[modifier]

Le Commissariat assure toutes liaisons utiles avec les États membres, avec les États tiers et, d'une manière générale, avec toutes organisations internationales dont le concours s'avérerait nécessaire pour atteindre les buts du présent Traité.

CHAPITRE II L'Assemblée[modifier]

Article 33[modifier]

§ 1. L'Assemblée de la Communauté européenne de défense est l'Assemblée prévue aux articles 20 et 21 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, complétée, en ce qui concerne respectivement la République Fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie, par trois délégués, qui sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres délégués et dont le premier mandat prend fin à la même date que celui de ces derniers.

L'Assemblée ainsi complétée exerce les compétences qui lui sont conférées par le présent Traité. Si elle le juge nécessaire, elle peut élire son Président et son bureau et arrêter son règlement intérieur.

§ 2. Si la Conférence visée au dernier alinéa de l'article 38 ci-après n'est pas parvenue à un accord dans un délai d'un an à dater de sa convocation, il sera, sans attendre la fin de ses travaux, procédé, du commun accord des États membres, à une revision des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 34[modifier]

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le dernier mardi d'octobre. La durée de cette session ne peut excéder un mois.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Commissariat, du Conseil, du Président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres ou, dans le cas visé à l'article 46 ci-après, à la demande d'un État membre.

Article 34bis[modifier]

L'Assemblée se réunit un mois après la date d'entrée en fonctions du Commissariat, sur convocation de celui-ci. Les dispositions de l'article 34 relatives à la durée de la session ordinaire de l'Assemblée ne s'appliquent pas à sa première session.

L'Assemblée peut, dès sa réunion, exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent Traité, à l'exception du vote de la motion de censure prévue à l'article 36? § 2, ci-après, qui ne pourra intervenir qu'à partir de l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en fonctions du Commissariat.

Article 35[modifier]

Les membres du Commissariat peuvent assister à toutes les séances de l'Assemblée. Le Président ou les membres du Commissariat désignés par ce dernier sont entendus sur leur demande. Le Commissariat répond, oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent également assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.

Article 36[modifier]

§ 1. Le Commissariat présente chaque année à l'Assemblée, un mois avant l'ouverture de la session ordinaire, un rapport général sur son activité. L'Assemblée discute ce rapport, peut formuler des observations, exprimer des voeux et des suggestions.

§ 2. L'Assemblée, si elle est saisie d'une motion de censure sur la gestion du Commissariat, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres du Commissariat doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 37[modifier]

Le règlement intérieur de l'Assemblée est arrêté à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les cas et les conditions fixés par elle.

Article 38[modifier]

§ 1. Dans les délais prévus au deuxième paragraphe du présent article, l'Assemblée étudie:

a. la constitution d'une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique;
b. les pouvoirs qui seraient dévolus à une telle Assemblée;
c. les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du présent Traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation appropriée des États.

Dans ses études, l'Assemblée s'inspirera notamment des principes suivants:

— l'organisation de caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être conçue de manière à pouvoir constituer un des éléments d'une structure fédérale ou confédérale ultérieure, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif bicaméral;
— l'Assemblée étudiera également les prooièmes résultant de la coexistence de différents organismes de coopération européenne déjà créés ou qui viendraient à l'être, afin d'en assurer la coordination dans le cadre de la structure fédérale ou confédérale.

§ 2. Les propositions de l'Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de l'Assemblée. Avec l'avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le Président de l'Assemblée aux Gouvernements des États membres, qui, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une Conférence chargée d'examiner lesdites propositions.

CHAPITRE III Le Conseil[modifier]

Article 39[modifier]

§ 1. Le Conseil a pour mission générale d'harmoniser Faction du Commissariat et la politique des Gouvernements des États membres.

§ 2. Le Conseil peut formuler, dans le cadre du présent Traité, des directives pour l'action du Commissariat. Ces directives sont formulées à l'u nanimité.

En ce qui concerne les matières qui n'ont pas donné lieu, de la part du Conseil, à des directives, le Commissariat peut agir, en vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité, dans les conditions prévues par celui-ci.

§ 3. Conformément aux dispositions du présent Traité, le Conseil:

a. prend des décisions;
b. émet les avis conformes que le Commissariat est tenu d'obtenir avant de prendre une décision ou de formuler une recommandation.

§ 4. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions du Conseil sont prises et ses avis émis à la majorité simple.

§ 5. Lorsque le Conseil est consulté par le Commissariat, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Lés procès-verbaux des délibérations sont transmis au Commissariat.

Article 40[modifier]

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État membre y délègue un membre de son Gouvernement, qui peut se taire représenter par un Suppléant.

Le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions à tout instant. A cet effet, chaque État membre doit avoir en tout temps un représentant en mesure de participer, sans délai, aux délibérations du Conseil.

La présidence est exercée, à tour de rôle, par chaque membre du Conseil, pour une durée de trois mois, suivant l'ordre alphaoétique des États membres.

Article 41[modifier]

Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il est réuni sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou a celle d'un de ses membres ou du Commissariat.

Article 41 bis[modifier]

Le Conseil se réunit dès l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 42[modifier]

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 43[modifier]

§ 1. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à la majorité simple, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent:

— soit les voix de la majorité absolue des représentants des États membres;
— soit, en cas de partage égal des voix, celles des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres.

§ 2. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à une majorité qualifiée, l'avis ou la décision sont acquis:

— soit à la majorité ainsi déterminée, si cette majorité comprend les voix des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres;
— soit s'ils recueillent les voix des représentants de cinq États membres.

§ 3. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à l'unanimité, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres présents ou représentés au Conseil, les abstentions ne faisant pas obstacle à l'adoption de l'avis ou de la décision.

§ 4. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, le mot ^contributions" s'entend de la moyenne entre le pourcentage des contributions financières effectivement versées pendant l'exercice antérieur et le pourcentage des effectifs composant les Forces européennes de défense au premier jour du semestre en cours.

Article 43 bis[modifier]

§ 1. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 43 ci-dessus et jusqu'à la date fixée pour l'exécution du plan de mise sur pied du premier échelon de forces, la moyenne, visée audit paragraphe, des contributions fournies par les États membres est évaluée forfaitairement comme suit:

Allemagne 3
Belgique 2
France 3
Italie 3
Luxembourg 1
Pays-Bas 2

§ 2. Pour la période de transition définie au paragraphe précédent, le montant des contributions requises à l'article 43, § 1, ci-dessus sera réputé acquis s'il atteint 9/14e au moins de la valeur globale des contributions forfaitaires des États membres.

Article 44[modifier]

Les textes définissant ou modifiant les statuts des personnels, l'organisation générale, le recrutement, les effectifs et l'encadrement des Forces, ainsi que les modifications au plan de constitution des Forces européennes de défense sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition, soit d'un membre du Conseil, soit du Commissariat, et mises en vigueur par ce dernier.

Article 45[modifier]

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du Président et des membres du Commissariat.

Article 46[modifier]

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut, à l'initiative d'un de ses membres, inviter le Commissariat à prendre toute mesure entrant dans les limites de sa compétence.

Si le Commissariat ne défère pas à cette invitation, le Conseil, ou un État membre, peut saisir l'Assemblée, en vue de l'application éventuelle de l'article 36, § 2, ci-dessus.

Article 47[modifier]

§ 1. Le Conseil décide s'il y a lieu de demander une réunion commune du Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Conseil de la Communauté.

§ 2. Les délibérations prises à l'unanimité au cours des réunions communes des deux Conseils lient les institutions de la Communauté.

Article 48[modifier]

La décision du Conseil prévue au paragraphe 4 du Protocole relatif aux relations entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense est prise à l'unanimité.

Article 49[modifier]

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont communiqués aux États membres et au Commissariat.

Article 50[modifier]

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE IV La Cour[modifier]

Article 51[modifier]

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.

Article 52[modifier]

La Cour est la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 53[modifier]

Pour l'accomplissement de sa mission, et dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévus à l'article 67, la Cour est assistée par une organisation juridictionnelle comprenant notamment des tribunaux de caractère européen.

Article 54[modifier]

§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions ou recommandations du Commissariat par un des États membres, par le Conseil, ou par l'Assemblée.

§ 2. Les recours doivent être formés dans le délai d'un mois, à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision ou de la recommandation.

§ 3. En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant le Commissariat, qui est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation.

Article 55[modifier]

§ 1. Dans le cas où le Commissariat, tenu, par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution, de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient aux États membres ou au Conseil de saisir le Commissariat.

Il en est de même dans le cas où le Commissariat, habilité par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution à prendre une décision où à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Commissariat n'a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour, dans un délai d'un mois, contre la décision, implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

Article 56[modifier]

§ 1. Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action du Commissariat est de nature à provoquer, en ce qui le concerne, des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir le Commissariat.

Celui-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. Il est tenu de statuer dans un délai de deux semaines.

§ 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé et de prendre, à titre provisoire, toutes les mesures nécessaires.

§ 3. En cas d'annulation, le Commissariat est tenu de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au premier paragraphe, deuxième alinéa, du présent article.

Article 57[modifier]

§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les délibérations du Conseil par un des États membres, par le Commissariat ou par l'Assemblée.

§ 2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à dater de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou au Commissariat.

Article 58[modifier]

§ 1. La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou du Commissariat, les délibérations de l'Assemblée. Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

§ 2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée.

Article 59[modifier]

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

Article 60[modifier]

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67, pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité civile de la Communauté ainsi qu'aux statuts de ses agents.

Article 61[modifier]

La Cour est compétente pour statuer en matière pénale, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67.

Article 61 bis[modifier]

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation pénale militaire commune, des dispositions transitoires sont prévues par le Protocole juridictionnel.

Article 62[modifier]

Sans préjudice des dispositions du Statut juridictionnel prévu à l'article 67, la Cour est seule compétente pour statuer, à litre préjudiciel, sur la validité des décisions ou recommandations du Commissariat et des délibérations du Conseil, dans le cas où un. litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

Article 63[modifier]

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés par son Statut, pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 64[modifier]

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet du présent Traité où la législation d'un État membre lui attribue c ompétence.

Article 65[modifier]

§ 1. Tout différend entre les États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'aurait pu être réglé par une autre voie, pourra être soumis à la Cour, soit en vertu d'une requête commune « des États parties au litige, soit à la requête d'un d'entre eux,

§ 2. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 66[modifier]

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États; notamment l'exécution ne peut être poursuivie à l'égard d'un État membre que dans la mesure et par les voies admises par la législation de cet État.

Cette exécution a lieu après qu'a été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces arrêts, la formule exécutoire usitée dans l'État sur le territoire duquel l'arrêt doit être exécuté. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

Article 67[modifier]

L'application des dispositions du présent chapitre et du Protocole juridictionnel sera fixée par un Statut juridictionnel, établi par voie d'une convention entre les États membres et apportant notamment les adaptations nécessaires à cet effet au Statut de la Cour annexé au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

TITRE III DISPOSITIONS MILITAIRES[modifier]

CHAPITRE PREMIER Organisation et administration des Forces européennes de défense[modifier]

Article 68[modifier]

§ 1. Les Unités de base où devra se combiner l'action des différentes armes constituant l'Armée de Terre sont formées d'éléments de la même nationalité d'origine. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet le principe d'efficacité. Elles sont déchargées, au maximum de fonctions logistiques et dépendent, pour leur vie et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. Les Corps d'Armée sont formés d'Unités de base de différentes nationalités d'origine, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Leurs unités de soutien tactique, ainsi que les formations de support logistique, sont de type intégré; ces dernières unités élémentaires, de l'ordre du régiment ou du bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait selon la proportion qui existe entre les Unités de base. Le Commandement et l'État-Major des Corps d'Armée sont intégrés; cette intégration est effectuée de la manière la plus propre à assurer l'efficacité de leur emploi.

§ 3. Les Unités de base et leurs soutiens et supports peuvent occasionnellement être introduits dans les Corps d'Armée relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des divisions relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être dans des Corps d'Armée européens. Les échelons de Commandement des Forces relevant de l'Organisation du Traité;de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées les unités européennes intègrent des éléments provenant de ces Unités et réciproquement.

Article 69[modifier]

§ 1. Sont constituées d'éléments de la même nationalité d'origine les Unités de base de l'Armée de l'Air dont chacune est dotée d'un matériel de combat homogène correspondant à une mission élémentaire déterminée.

Ces Unités de base sont déchargées, au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur mise en oeuvre et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. Un certain nombre d'Unités de base d'origines nationales différentes sont groupées sous les ordres d'échelons supérieurs de type intégré sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Les formations de support logistique sont de type intégré, les unités élémentaires des services restant de composition nationale homogène et leur répartition entre nationalités se faisant selon la proportion qui existe entre les Unités de base.

§ 3. Des Unités de base européennes ainsi que leurs unités de support peuvent être introduites sous des Commandements relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des Unités de base relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être sous des Commandements européens. Les échelons de Commandement relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées des Unités européennes intègrent des éléments européens et réciproquement.

Article 70[modifier]

§ 1. Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont liées à la protection maritime rapprochée des territoires européens des États membres, et qui sont fixées par des accords entre les Gouvernements.

§ 2. Les contingents des Forces navales européennes constituent des groupements de nationalité homogène et de statut européen, répondant à une même mission tactique.

§ 3. Ces groupements, en totalité ou en partie, peuvent occasionnellement être incorporés à des formations relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dont les commandements intègrent dès lors des éléments fournis par eux.

Article 71[modifier]

Le Commissariat établit les plans d'organisation des forces, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Il en assure l'exécution.

Article 72[modifier]

§ 1. Les personnels recrutés par conscription pour servir dans les Forces européennes de défense accompliront le même temps de service actif.

§ 2. L'uniformisation sera réalisée aussi rapidement que possible, sur proposition du Commissariat, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 73[modifier]

§ 1. Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque État membre est réglé par les lois dudit État dans le cadre des dispositions de principe communes définies par le Protocole militaire.

§ 2. Le Commissariat suit les opérations de recrutement effectuées par les États membres en conformité des dispositions du présent Traité et, en vue d'assurer cette conformité, adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres.

§ 3. A partir de la date déterminée d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, le Commissariat procédera au recrutement selon les règles définies par ledit accord, dans le cadre des dispositions de principe communes fixées par le Protocole militaire.

Article 74[modifier]

§ 1. Le Commissariat procède à l'instruction et à la mise en condition des Forces européennes de défense suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes. En particulier, il dirige des écoles de la Communauté.

§ 2. A la demande d'un État membre, il est tenu compte, dans l'application des principes définis au paragraphe 1 du présent article, de la situation particulière résultant pour cet État de l'existence, en vertu de la Constitution, de plusieurs langues officielles.

Article 75[modifier]

Les plans de mobilisation des Forces européennes de défense sont préparés par le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres.

Sans préjudice de l'organisation définitive visée à l'article 38 ci-dessus, la décision de procéder à la mobilisation relève des États membres; l'exécution des mesures de mobilisation est partagée entre la Communauté et les États membres, dans les conditions définies par des accords entre le Commissariat et lesdits États.

Article 76[modifier]

Le Commissariat procède aux inspections et contrôles indispensables.

Article 77[modifier]

§ 1. Le Commissariat détermine l'implantation territoriale des Forces européennes de défense dans le cadre des recommandations du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En cas de divergences de vues qui n'auraient pu être aplanies avec ce dernier, il ne peut s'écarter de ces recommandations qu'avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

Dans le cadre des décisions générales visées à l'alinéa 1 du présent article, le Commissariat prend les décisions d'exécution, après consultation avec l'État dans lequel les troupes seront stationnées.

§ 2. Dans le cas de divergences de vues sur des points essentiels, l'État intéressé peut saisir le Conseil. Cet État doit se conformer à l'avis du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, se prononce en faveur de cet avis.

La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir, en vertu de l'article 56 ci-dessus, n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.

Article 78[modifier]

Le Commissariat administre les personnels et les matériels conformément aux dispositions du présent Traité.

Il veille à une répartition visant à assurer l'homogénéité en armement et équipement des unités composant les Forces européennes de défense.

Article 78bis[modifier]

§ 1. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat:

— établit les plans de constitution et d'équipement du premier échelon des Forces d'après les dispositions adoptées d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, et dans le cadre des plans de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
— détermine et organise les concours à demander aux États parties au Traité de l'Atlantique Nord, en vue de l'instruction des contingents;
— établit une réglementation provisoire sommaire sur les points essentiels.

§ 2. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat entreprend la constitution des unités du premier échelon des Forces.

§ 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les unités déjà existantes et les contingents à recruter par les États membres pour compléter ce premier échelon relèvent de la Communauté et sont placés sous l'autorité du Commissariat, qui exerce à leur égard les pouvoirs prévus au présent Traité, dans les conditions définies par le Protocole militaire.

§ 4. Le Commissariat soumet dans les plus brefs délais au Conseil les plans et textes visés au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil arrête:

— à l'unanimité, le plan de constitution du premier échelon des Forces;
— à la majorité des deux tiers, les autres textes.

Les textes sont mis en vigueur par le Commissariat dès qu'ils ont été arrêtés par le Conseil.

Article 79[modifier]

Un Règlement unique de discipline générale militaire applicable aux membres des Forces européennes de défense sera établi par accord entre les Gouvernements des États membres et ratifié selon les règles constitutionnelles de chacun de ces États.

CHAPITRE II Statut des Forces européennes de défense[modifier]

Article 80[modifier]

§ 1. Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par le présent Traité, et sans préjudice des droits et obligations des États membres:

la Communauté a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs membres, les mêmes droits et obligations que les États en ce qui concerne leurs Forces nationales et les membres de ces Forces, d'après le droit coutumier des gens;
la Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel de la guerre qui obligent un ou plusieurs États membres,

§ 2. En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres jouissent, au point de vue du droit des gens, du même traitement que les Forces nationales des États et leurs membres.

Article 81[modifier]

§ 1. La Communauté veille à ce que les Forces européennes de défense et leurs membres conforment leur conduite aux règles du droit des gens. Elle assure la répression de toute violation éventuelle de ces règles qui viendrait à être commise par lesdites Forces ou leurs membres.

§ 2. La Communauté prend, dans le cadre de sa compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées au cas où une telle violation serait commise par les Forces d'États tiers ou leurs membres.

En outre, les États membres prennent, de leur côté, dans le cadre de leur compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées contre toute violation des règles du droit des gens commise envers les Forces européennes de défense ou leurs membres.

Article 82[modifier]

Le Statut des Forces européennes de défense est fixé par une convention particulière.

TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES[modifier]

Article 83[modifier]

La gestion financière de la Communauté est assurée selon les dispositions du présent Traité, du Protocole financier ou du Règlement financier.

Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur financier et une Commission des Comptes, dont les attributions sont définies aux articles ci-après.

Article 84[modifier]

Le Contrôleur financier est indépendant du Commissariat et responsable envers le Conseil. Il est désigné par le Conseil statuant à l'unanimité. La durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 85[modifier]

La Commission des Comptes est une autorité collégiale indépendante qui comprend des nationaux de chacun des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe le nombre des membres de cette Commission et procède, à la majorité des deux tiers, à leur désignation ainsi qu'à celle du Président. Le mandat des membres de la Commission des Comptes est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 86[modifier]

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté sont inscrites dans un budget commun annuel. La durée de l'exercice financier est fixée à un an et son point de départ au premier janvier, cette date pouvant être modifiée par décision du Conseil.

Article 87[modifier]

§ 1. Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres et en tenant compte notamment des dispositions de l'article 71, le budget de la Communauté. Le projet de plan commun d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure est joint en annexe à ce projet de budget.

Les recettes et dépenses propres à chaque institution de la Communauté font l'objet de sections spéciales, au sein du budget général.

§ 2. Le Conseil est saisi de ce projet trois mois au moins avant le commencement de l'exercice.

Le Conseil, dans un délai d'un mois, décide:

a. à l'unanimité, du volume total du budget en crédits de payement et en crédits d'engagement, et du montant de la contribution de chaque État membre, déterminée conformément à l'article 94 ci-après, contribution dont il incombe au Gouvernement de chaque État membre d'assurer l'inscription au budget dudit État selon les règles constitutionnelles de celui-ci;
b. à la majorité des deux tiers, de la répartition des dépenses.

Les dispositions a et b du présent paragraphe ne sont pas applicables aux recettes et dépenses résultant d'un accord relatif à une aide extérieure prévu à l'article 99 ci-après, ni à celles qui ne font que transiter par le budget commun ainsi qu'il est prévu au Protocole financier.

§ 3. Le budget commun ainsi approuvé par le Conseil est transmis à l'Assemblée, qui se prononce au plus tard deux semaines avant le début de l'exercice.

L'Assemblée peut proposer des modifications supprimant, réduisant, augmentant ou créant des recettes ou des dépenses. Ces propositions ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le montant total des dépenses du projet établi par le Conseil.

L'Assemblée peut proposer le rejet de la totalité du budget, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres composant l'Assemblée.

§ 4. Dans tous les cas visés au paragraphe précédent, le Commissariat ou un État membre peut, dans les quinze jours du vote, saisir le Conseil en vue d'une deuxième lecture dans un délai de deux semaines. Les propositions de l'Assemblée sont adoptées si le Conseil ainsi saisi les approuve à la majorité des deux tiers. Si le Conseil n'est pas saisi dans ce délai de quinze jours, les propositions sont considérées comme adoptées par lui.

Article 87bis[modifier]

§ 1. Par dérogation à l'article 87 ci-dessus, la procédure budgétaire relative à l'exercice qui correspond à la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent Traité et la fin de l'année civile relève du seul Conseil.

En dépenses, ce budget devra être établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des programmes militaires et financiers de tous les États membres pour la mise sur pied des Unités devant constituer les Forces européennes de défense.

§ 2. Pour l'exécution de ce budget, le Commissariat déléguera aux services nationaux appropriés le soin d'exécuter pour son compte les dépenses intéressant les Forces européennes de défense, dans la mesure où ses propres services ne lui permettraient pas d'accomplir ces tâches.

§ 3. En attendant l'approbation de ce budget, et pour lui permettre de faire face à ses premières dépenses, la Communauté recevra des États membres des avances imputées ultérieurement sur les contributions. Les dépenses réglées sur ces avances seront réintégrées dans le budget.

§ 4. Le budget de l'exercice qui suivra l'exercice défini au paragraphe 1 du présent article sera préparé, arrêté et exécuté selon les dispositions du présent Traité. Toutefois:

a. Les contributions des États membres au budget de cet exercice seront établies selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à l'exclusion de toute autre méthode de répartition;
b. A la demande de tout État membre qui estimerait que le budget commun ainsi établi ne correspond pas aux intentions manifestées par son Gouvernement ou son Parlement, quant à l'exécution de ses engagements à l'égard du Trraité de l'Atlantique Nord, ou aux moyens utilisés pour réaliser ces engagements, la Communauté devra soumettre, pour avis, le budget ainsi arrêté, aux autorités compétentes de cette Organisation.

Article 88[modifier]

§ 1. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas encore été approuvé définitivement, la Communauté est habilitée à pourvoir à ses dépenses par tranches mensuelles égales au douzième des crédits du budget de l'année écoulée. Ce pouvoir prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à dater du début de l'exercice. La dépense ne peut excéder le quart des dépenses de l'année écoulée. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les États membres doivent consentir à la Communauté des avances, sur la base des contributions inscrites au budget de l'exercice précédent. Ces avances sont imputables sur leurs contributions.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent paragraphe, le budget n'est pas devenu définitif, le budget fixé par le Conseil entre en vigueur, à condition que l'Assemblée ait disposé d'un délai d'au moins deux semaines pour l'examiner.

§ 2. En cas de nécessité, le Commissariat peut soumettre, en cours d'exercice, un projet de budget supplémentaire, qui sera approuvé de la même manière que le budget normal, les délais étant réduits de moitié.

Article 89[modifier]

§ 1. Le budget se subdivise en sections, chapitres et articles. Il est établi en montants bruts, et contient toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté.

Il comporte notamment les dépenses annuelles nécessaires à l'exécution de programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure intéressant plusieurs exercices.

§ 2. Le budget est établi en une monnaie de compte commune choisie par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Le rapport entre la monnaie de compte et la monnaie nationale résulte du taux de change officiel notifié par chaque État à la Communauté.

Article 90[modifier]

§ 1. Le Commissariat peut procéder à des virements de crédits entre les postes relevant de sa gestion, dans la limite des autorisations générales ou particulières qui lui sont données, soit dans le budget lui-même, soit par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, soit par le Règlement financier. Ces virements nécessitent l'accord du Contrôleur financier lorsqu'ils sont exécutés en vertu d'autorisations générales.

§ 2. Dans les mêmes conditions, des possibilités de virement analogues sont données aux autres institutions de la Communauté, pour les postes dont elles assurent la gestion.

Article 91[modifier]

L'exécution du budget est assurée par le Commissariat et par les autres institutions de la Communauté, selon les dispositions du Protocole financier.

Dans l'établissement et l'exécution du budget, les institutions de la Communauté doivent assurer le respect des engagements pris par les États membres à l'égard de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les contrats passés par les États membres avec des tiers, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, doivent être exécutés, à moins qu'ils ne puissent, avec l'accord du Gouvernement qui a signé le contrat, être modifiés dans l'intérêt de la Communauté.

Article 92[modifier]

L'exécution du budget est suivie par le Contrôleur financier. Toutes décisions du Commissariat comportant un engagement de dépenses sont soumises au visa du Contrôleur financier, qui vérifie la régularité budgétaire de la dépense et sa conformité avec les dispositions du Règlement financier.

Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57 ci-dessus, le Commissariat peut passer outre au refus de visa du Contrôleur financier, en adressant par écrit à ce dernier une réquisition spéciale pour la dépense. Après avoir reçu cette réquisition, le Contrôleur financier doit en rendre compte immédiatement au Conseil, qui se saisit de l'affaire dans les moindres délais.

Le Contrôleur financier adresse tous les trois mois au Conseil, qui le communique à l'Assemblée, un rapport sur l'exécution du budget. Ce rapport doit contenir toutes observations utiles sur la gestion financière du Co mmissariat.

Le Contrôleur financier donne son avis sur les projets de budget. Cet avis est communiqué au Commissariat. Il est joint par le Conseil au projet soumis à l'Assemblée.

Article 93[modifier]

Les recettes de la Communauté comprennent:

a. les contributions versées par les États membres;
b. les recettes propres à la Communauté;
c. les sommes que la Communauté peut recevoir en vertu des articles 7 ci-dessus et 99 ci-après.

La Communauté dispose également de prestations en nature reçues en vertu des mêmes articles.

Article 94[modifier]

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les contributions des États membres sont arrêtées par le Conseil selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Le Conseil recherchera une méthode propre de détermination des contributions qui, notamment en fonction des possibilités financières, économiques et sociales des États membres, assurera une répartition équitable des charges. Cette méthode devra être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité et sera mise en application dès le premier exercice suivant cette approbation.

A défaut d'accord sur une telle méthode, les contributions continueront à être arrêtées selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Article 95[modifier]

§ 1. Les contributions, établies conformément aux articles précédents, sont payables en monnaie nationale, par douzièmes, au premier jour de chaque mois. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut accepter qu'un État règle sa contribution dans une monnaie autre que sa monnaie nationale.

§ 2. En cas de,modification des taux de change, les sommes restant dues sur les contributions font l'objet d'un ajustement sur la base du nouveau taux. Toutefois, l'État débiteur envers la Communauté des sommes correspondant à cet ajustement, peut demander que le montant en soit limité au seul préjudice subi par la Communauté, du fait de la modification du taux de change. Cette limitation est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité.

Les États membres conservent la charge intégrale des dépenses complémentaires que pourrait entraîner, pour les contrats souscrits par la Communauté, l'application des dispositions prises par un État en faveur des titulaires de contrats à l'occasion d'une réforme monétaire.

§ 3. Si, en cours d'exécution du budget, le pouvoir d'achat de la monnaie d'un État membre se trouve sensiblement diminué par rapport aux pouvoirs d'achat des monnaies des autres États membres, sans qu'il y ait une modification officielle du taux de change de cette monnaie, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, examinera les possibilités de compenser le préjudice causé à la Communauté du fait d'une telle situation.

Article 96[modifier]

La Communauté, lors de l'établissement et de l'exécution du budget, s'efforce de limiter les règlements entre les États membres, ou entre ceux-ci et les pays tiers, qui pourraient affecter la stabilité économique et monétaire des États membres.

Le Règlement financier précisera les modalités selon lesquelles ces règlements seront exécutés.

Si, du fait de l'exécution du budget, la stabilité économique et monétaire d'un État membre vient à être compromise, le Commissariat, sur demande de-cet État et en accord avec les Gouvernements intéressés, prend les mesures de redressement nécessaires. Si un accord sur ces mesures ne peut intervenir, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, se saisit de la question et prend les dispositions nécessaires, dans les conditions prévues au présent Traité.

Les États membres s'engagent à assouplir, au profit de la Communauté, les restrictions apportées par leur législation des changes aux règlements internationaux.

Article 97[modifier]

§ 1. La vérification des comptes est effectuée par la Commission des Comptes selon des modalités qui seront fixées par le Règlement financier. La Commission des Comptes vérifie, sur la base des pièces justificatives, la régularité des opérations et la bonne utilisation des crédits ouverts au budget de la Communauté. Elle peut demander, pour son activité de vérification, l'assistance des institutions de vérification des États membres.

§ 2. Le rapport sur le résultat de la vérification des comptes doit être présenté au Conseil, qui le transmet à l'Assemblée, au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice financier. Sur la base de ce rapport, la Commission des Comptes soumet au Conseil une proposition sur la décharge à donner à chaque institution en ce qui concerne sa gestion financière pour la période considérée. Le Conseil prend position à l'égard de cette proposition et la présente à l'Assemblée, qui statue.

La décharge est considérée comme donnée si l'Assemblée ne l'a pas refusée aux deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui la composent.

Article 98[modifier]

Les Gouvernements des États membres peuvent demander au Contrôleur financier et à la Commission des Comptes communication des documents justificatifs dont ils disposent pour remplir leur mission.

Article 99[modifier]

Le Commissariat traite des questions relatives à l'aide extérieure en matériels ou en finances, fournie à la Communauté. Tout accord relatif à une aide extérieure fournie à la Communauté est soumis à l'avis conforme du Conseil, sans préjudice des dispositions particulières du Protocole financier relatives à l'aide extérieure.

La Communauté peut, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, accorder une aide à des États tiers, pour atteindre les fins définies à l'article 2 ci-dessus.

L'aide extérieure en matériels destinée aux Forces européennes de défense que la Communauté ou les États membres peuvent recevoir est administrée par le Commissariat.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, est habilité à adresser au Commissariat des directives générales, afin d'assurer que l'action de celui-ci, en ce qui concerne l'aide extérieure, ne porte pas atteinte à la stabilité économique, financière et sociale d'un ou plusieurs États membres.

Article 100[modifier]

Les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté ainsi que leurs droits à pension sont fixés par un Protocole annexé au présent Traité.

TITRE V DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES[modifier]

Article 101[modifier]

Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres, les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense et assure, en conformité de l'article 91 ci-dessus, l'exécution de ces programmes.

Article 102[modifier]

§ 1. Dans la préparation et l'exécution des programmes, le Commissariat doit:

a. utiliser au mieux les aptitudes techniques et économiques de chacun des États membres et éviter de provoquer des troubles graves dans l'économie de chacun d'entre eux;
b. tenir compte du montant des contributions à fournir par les États membres et respecter les règles définies par le présent Traité en matière de transfert monétaire;
c. en collaboration avec les organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, simplifier et standardiser les armements, les équipements, les approvisionnements et l'infrastructure autant et aussi rapidement que possible.

§ 2. Le Conseil peut adresser au Commissariat des directives générales dans le cadre des principes énoncés ci-dessus. Ces directives sont données à la majorité des deux tiers.

Article 103[modifier]

§ 1. Les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes sont reprises dans le budget qui comporte, en annexe, un état indicatif de la répartition géographique de l'exécution des différentes catégories de programmes. L'approbation du budget vaut approbation de ces programmes.

§ 2. Le Commissariat peut établir des programmes s'étendant sur une période de plusieurs années. Il porte ces programmes à la connaissance du Conseil et demande à celui-ci de donner une approbation de principe à ceux d'entre eux qui comportent des engagements financiers s'étendant sur plusieurs années. Cette approbation est acquise à la majorité des deux tiers.

Article 104[modifier]

§ 1. Le Commissariat assure l'exécution des programmes en consultation avec le Conseil et les Gouvernements des États membres.

§ 2. Le Commissariat assure la passation des marchés, la surveillance de l'exécution, la recette et le règlement des travaux et des fournitures. Le Commissariat comporte des services civils, décentralisés de telle sorte qu'il soit en mesure de faire appel aux ressources de^ chaque État membre dans les conditions les plus avantageuses pour la Communauté.

§ 3. La passation des marchés doit se faire après appel à la concurrence la plus étendue possible, sauf exceptions justifiées par le secret militaire, les conditions techniques et l'urgence définies par le règlement prévu au paragraphe 4 ci-dessous. Les marchés sont conclus après adjudication publique ou restreinte, ou sans adjudication (de gré à gré), avec des entrepreneurs capables d'assurer les prestations, et qui ne sont pas exclus dans leur pays des adjudications publiques. L'exclusion fondée sur la nationalité n'est pas retenue en ce qui concerne les ressortissants des États membres. Dans le cadre des dispositions de l'article 102 ci-dessus, les commandes doivent être attribuées aux offres les plus avantageuses.

§ 4. Les conditions de procédure relatives à la passation des marchés, à la surveillance de l'exécution, à la recette et au règlement des travaux et des fournitures sont fixées par voie de règlements. Ces règlements sont soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés selon la même procédure.

§ 5. Les marchés supérieurs à certains montants sont soumis avant décision par le Commissariat à l'avis d'une Commission des marchés, comprenant des nationaux de chacun des États membres. S'il passe outre à l'avis de la Commission des marchés compétente, le Commissariat doit présenter un rapport motivé au Conseil. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par voie de règlement. Ce règlement est soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Il peut être amendé selon la même procédure.

§ 6. En ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats passés entre la Communauté et des tiers résidant sur le territoire de l'un des États membres, le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente, la compétence ratione materiae et ratione loci de celle-ci, ainsi que la loi applicable sont déterminés:

a. en matière immobilière, par le lieu de la situation de l'immeuble;
b. en toute autre matière, par lé lieu de résidence du fournisseur.

Il peut être dérogé à ces règles par accord entre les parties, sauf en ce qui concerne le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente et la compétence ratione materiae.

Le Commissariat ne recourt normalement à de tels accords que dans des cas particuliers ou pour saisir une juridiction dépendant de la Communauté.

§ 7. Si le Commissariat constate, dans l'exécution des programmes, que des interventions d'ordre public ou des accords ou des pratiques concertées entre entreprises tendent à fausser ou à restreindre gravement le jeu normal de la concurrence, il saisit le Conseil, qui statue à l'unanimité sur les mesures destinées à porter remède à une telle situation. Le Conseil peut être saisi dans les mêmes conditions par un État membre.

Article 104bis[modifier]

Les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 104 ci-dessus doivent être soumis à l'approbation du Conseil dans un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité.

En attendant la promulgation de ces règlements, le Commissariat assure la passation des marchés conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les États membres.

Article 105[modifier]

Si le Commissariat constate que l'exécution de tout ou partie d'un programme se heurte à des difficultés telles qu'il ne peut être exécuté, par exemple par suite d'une insuffisance dans l'approvisionnement en matières premières, d'un manque d'équipement ou de capacités installées, ou de prix anormalement élevés, ou que son exécution ne peut être assurée dans les délais requis, il doit saisir le Conseil et Chercher avec lui les moyens propres à éliminer ces difficultés. Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, en consultation avec le Commissariat, des mesures à prendre.

A défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées à l'alinéa précédent, le Commissariat, après consultation des gouvernements intéressés, leur adresse des recommandations afin d'assurer le placement et l'exécution des commandes dans les délais prévus au programme et à des prix qui ne soient pas anormalement élevés, en tenant compte de la nécessité de répartir aussi équitablement que possible les charges en résultant entre les économies des États membres. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers, adresser au Commissariat des directives générales relatives à l'établissement de telles recommandations. Un État membre recevant une telle recommandation peut, dans un délai de dix jours, saisir le Conseil qui statue.

Article 106[modifier]

Le Commissariat prépare un programme commun de recherche scientifique et technique dans le domaine militaire, ainsi que les modalités d'exécuti on de ce programme. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil dans les mêmes conditions que les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense. Le Commissariat assure l'exécution du programme commun de recherche.

Article 107[modifier]

§ 1. La production de matériel de guerre, l'importation et l'exportation de matériel de guerre en provenance ou à destination des pays tiers, les mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre sont interdites, sauf autorisations résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessous.

Le présent article s'applique dans le respect des règles du Droit des gens relatives à l'interdiction de l'emploi de certains moyens de guerre.

§ 2. Les catégories de matériel de guerre faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1 ci-dessus sont définies dans l'annexe I jointe au présent article. Cette annexe peut être amendée sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 3. Le Commissariat définit par voie de règlement les règles de procédure pour l'application du présent article et pour la délivrance d'autorisations de production, d'importation, d'exportation et de mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que de fabrication de prototypes et de recherches techniques concernant le matériel de guerre.

§ 4. Pour la délivrance des autorisations par le Commissariat, les dispositions suivantes sont applicables:

a. Le Commissariat ne doit pas accorder d'autorisation en ce qui concerne les rubriques de l'annexe II jointe au présent article dans les régions stratégiquement exposées, sauf décision du Conseil statuant à l'unanimité;
b. Le Commissariat ne délivre d'autorisations relatives à la construction de poudreries nouvelles à des fins militaires qu'à l'intérieur d'un territoire défini par accord entre les Gouvernements des États membres. Il doit assortir de telles autorisations de la désignation d'un contrôleur surveillant en permanence le respect par l'établissement en cause des dispositions du présent article. La même procédure s'applique aux engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne définis au paragraphe IV (d) de l'annexe II;
c. En ce qui concerne l'exportation, le Commissariat accorde les autorisations s'il estime qu'elles sont compatibles avec les besoins, la sécurité intérieure et les engagements internationaux éventuels de la Communauté;
d. En ce qui concerne la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre, les autorisations sont accordées, à moins que le Commissariat n'estime que ces fabrications et ces recherches risquent de porter préjudice à la sécurité intérieure de la Communauté et sauf autres directives du Conseil formulées dans les conditions prévues à l'article 39, § 2;
e. Le Commissariat délivre des autorisations générales pour la production, l'importation et l'exportation de matériel de guerre nécessaire aux Forces des États membres ne faisant pas partie des Forces européennes de défense et aux forces des États associés à l'égard desquels les États membres assument des responsabilités de défense. Il établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent pas au delà de leurs besoins;
f. Le Commissariat délivre des autorisations générales intéressant les produits figurant à l'annexe I, destinés à des fins civiles, et établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent qu'à ces fins.

§ 5. Les règlements prévus au paragraphe 3 ci-dessus sont arrêtés par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 6. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 61, prononcer contre les personnes ou les entreprises qui contreviendraient aux dispositions du présent article:

— pour ce qui concerne la production, l'importation et l'exportation du matériel de guerre, des amendes et des astreintes dont le montant ne peut excéder cinquante fois la valeur des produits en cause, ce montant maximum pouvant être, dans les cas particulièrement graves ou de récidive, soit doublé, soit porté à l'équivalent en monnaie nationale de 1 million d'unités de compte;
— pour ce qui concerne la recherche technique, la fabrication de prototypes et les mesures tendant directement à la production de matériel de guerre, des amendes d'un montant maximum correspondant à l'équivalent en monnaie na tionale de 100.000 unités de compte, ce montant pouvant être porté à l'équivalent en monnaie nationale de 1 million d'unités de compte dans les cas particulièrement graves ou de récidive.

Annexe I à l'Article 107[modifier]

1. Armes de guerre.

a. Armes à feu portatives, à l'exception des armes de chasse et des armes de calibre inférieur à 7 mm.
b. Mitrailleuses.
c. Armes anti-chars.
d. Pièces d'artillerie et mortiers.
e. Armes anti-aériennes (D. C. A.).
f. Appareils émetteurs de brouillard, de gaz et de flammes.

2. Munitions et fusées de toutes sortes à usage militaire.

a. Munitions pour armes de guerre définies au paragraphe 1, ci-dessus, et grenades.
b. Engins auto-propulsés.
c. Torpilles de toutes sortes.
d. Mines de toutes sortes.
e. Bombes de toutes sortes.

3. Poudres, explosifs y compris les substances essentiellement utilisables pour la propulsion par fusées, à usages militaires. Seront exemptés les produits à usages principalement civils et notamment:

Compositions pyrotechniques;
Explosifs d'amorçage:
Fulminate de mercure;
Azoture de plomb;
Trinitrorésorcinate de plomb (Styphnate);
Tétrazène;
Explosifs chlorates;
Explosifs nitrates au dinitrotoluène ou à la dinitronaphtaline;
Nitrocellulose;
Poudres noires;
Eau oxygénée à concentration inférieure à 60 p. 100;
Acide nitrique à concentration inférieure à 99 p. 100;
Hydrate d'hydrazine à concentration inférieure à 30 p. 100.

4. Matériel blindé.

a. Chars de combat.
b. Véhicules blindés.
c. Trains blindés.

5. Navires de guerre de tous types.

6. Avions militaires de tous types.

7. Armes atomiques.[1]

8. Armes biologiques[1][2]

9. Armes chimiques[1][2]

10. Pièces constitutives ne pouvant être utilisées qu'à la construction de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus[3].

11. Machines ne pouvant être utilisées que pour la fabrication de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus[3].

Annexe II à l'Article 107[modifier]

La présente annexe est considérée comme comprenant les armes définies aux paragraphes I à VI ci-après et les moyens de production spécialement conçus pour la production de ces armes. Toutefois, les dispositions des paragraphes II à VI de cette annexe sont considérées comme excluant tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisé pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

I. Arme atomique.
a. L'arme atomique est définie comme toute arme qui contient, ou est conçue pour contenir ou utiliser, un combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.
b. Est en outre considérée comme arme atomique toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a.
c. Toute quantité de combustible nucléaire produite au cours d'une année quelconque en quantité supérieure à 500 grammes sera considérée comme substance spécialement conçue ou d'utilité essentielle pour des armes atomiques.
d. Sont compris dans le terme ,,combustible nucléaire" tel qu'il est utilisé dans la précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 p. 100 en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.
II. Arme chimique.

a. L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, anti-lubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.

b. Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a sont considérés comme compris dans cette définition.

c Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

III. Arme biologique,

a. L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.

b. Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telle qu'ils puissent être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a, sont considérés comme compris dans cette définition.

c. Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

IV. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence.

a. Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

b. Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre, et leurs modifications ultérieures.

c. Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a et b sont considérés comme inclus dans cette définition.

d. Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes:

— longueur, 2 mètres;
— diamètre, 30 centimètres;
— vitesse, 660 mètres-seconde;
— portée, 32 kilomètres;
— poids de l'ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes.
V. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs.

Par navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs, il faut entendre:

a. les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1.5.00 tonnes;
b. les sous-marins;
c. les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par les moteurs Diesel ou à essence, par les turbines à gaz ou les moteurs à réaction.
VI. Aéronefs militaires.

Sont compris sous ce terme, les aéronefs militaires et les parties constituantes suivantes:

a. cellules: armatures de section centrale, armatures d'ailes, longerons;
b. moteurs à réaction: rotors de turbo-compresseurs, disques de turbines, brûleurs, rotors de compresseurs à écoulement axial;
c. moteurs à pistons: blocs cylindres, rotors de turbo-compresseurs.

Article 107 bis[modifier]

Les règlements prévus au paragraphe 3 de l'article 107 ci-dessus, seront soumis au Conseil dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité. Entre temps, le Commissariat accordera les autorisations appropriées.

Article 108[modifier]

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 114 ci-après, le Commissariat peut, pour ce qui concerne les matériels de guerre définis dans les annexes à l'article 107 ci-dessus, demander directement aux entreprises en cause les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en tenant informés les Gouvernements intéressés.

Il peut faire procéder par ses agents aux vérifications nécessaires.

§ 2. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer à rencontre de celles de ses entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article, ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d'affaires annuel et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

Article 109[modifier]

Un Comité Consultatif est constitué auprès du Commissariat afin de l'aider dans l'accomplissement des tâches visées aux articles 10 1 et 102 ci-dessus. Il est composé de vingt membres au moins et de trente-quatre membres au plus. Il comprend notamment des représentants des producteurs et des représentants des travailleurs; ces représentants sont en nombre égal pour les producteurs d'une part et pour les travailleurs d'autre part.

Le Comité comprend des nationaux de chacun des États membres. Les membres du Comité Consultatif sont nommés, à titre personnel et pour deux ans, par le Conseil, à la majorité des deux tiers. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction.

Le Comité Consultatif désigne parmi ses membres son Président et son bureau pour une durée d'un an. Il arrête son règlement intérieur. Les indemnités allouées aux membres du Comité Consultatif sont fixées par le Conseil, sur proposition du Commissariat.

Article 110[modifier]

Le Comité Consultatif est consulté par le Commissariat sur les problèmes de nature économique et sociale posés par la préparation ou l'exécution des programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure. Le Commissariat communique au Comité Consultatif les informations utiles à ses délibérations. Le Comité Consultatif est convoqué par son Président à la demande du Commissariat.

Le procès-verbal des délibérations du Comité Consultatif est transmis au Commissariat et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

Article 111[modifier]

Le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres, prépare des plans relatifs à la mobilisation des ressources économiques des États membres.

TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES[modifier]

Article 112[modifier]

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec les dispositions du présent Traité.

Article 113[modifier]

Toutes les institutions et tous les services de la Communauté et des États membres collaborent étroitement en ce qui concerne les questions d'intérêt commun. Ils se prêtent une aide mutuelle en matière administrative et judiciaire dans des conditions qui seront définies par des accords ultérieurs.

Article 114[modifier]

§ 1. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition du Commissariat toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Commissariat peut demander aux Gouvernements de faire procéder aux vérifications nécessaires. Sur la demande motivée du Commissariat, ses agents peuvent participer aux opérations de vérification.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut formuler des directives générales relatives à l'application de l'alinéa précédent. Si un État membre estime que les informations qui lui sont demandées par le Commissariat ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de celui-ci, il peut, dans un délai de dix jours, saisir la Cour, qui statue d'urgence. Le recours est suspensif.

§ 2. Les institutions de la Communauté, leurs membres et agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes soit par le secret professionnel, soit par le secret militaire.

Toute violation desdits secrets ayant causé un dommage peut faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour.

Article 115[modifier]

Dans la limite des compétences du Commissariat, les agents chargés par lui de missions de contrôle disposent, à l'égard des particuliers, des entreprises privées ou publiques sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations dont la compétence est comparable. La mission de contrôle et la qualité des agents chargés de cette mission sont dûment notifiées à l'État intéressé.

Les agents de l'État intéressé peuvent> à la demande de celui-ci ou du Commissariat, participer aux opérations de vérification.

Article 116[modifier]

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions à définir par une convention entre les États membres.

Article 117[modifier]

Si le Commissariat estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent Traité, il en fait part à cet État et l'invite à formuler ses observations; celles-ci doivent être présentées dans un délai d'un mois. Si, à l'expiration d'un délai additionnel d'un mois, il subsiste une divergence de vues, le Commissariat ou l'État en cause peut saisir la Cour. Celle-ci doit statuer d'urgence.

La décision de la Cour est notifiée au Conseil.

Article 118[modifier]

Le siège des Institutions de la Communauté est fixé d'un commun accord des Gouvernements des États membres.

Article 119[modifier]

Le régime linguistique des Institutions de la Communauté sera fixé, sans préjudice des dispositions du Titre V du Protocole militaire, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 120[modifier]

§ 1. Le présent Traité est applicable aux territoires européens des États membres.

§ 2. Par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité:

a. Des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sur des territoires situés dans la région définie à l'article 6 du Traité de l'Atlantique Nord et non compris dans les territoires visés au paragraphe 1 du présent article;
b. Des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être installés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1, et situés dans la région définie à l'alinéa a du présent paragraphe, ou en Afrique au nord du tropique du Cancer.

§ 3. En vertu d'une décision à cet effet, prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation parlementaire, en tant que de besoin, suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre:

—des formations européennes de défense peuvent être stationnées sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, alinéa a;
—des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être stationnés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, alinéa b.

Cette décision est prise après consultation avec le Conseil de l'Atlantique Nord et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

§ 4. Un État membre est autorisé à recruter, pour les besoins du contingent qu'il fournit aux Forces européennes de défense, dans des territoires non visés au paragraphe 1 du présent article, mais relevant de son autorité ou pour lesquels il assume la responsabilité internationale.

Article 121[modifier]

Les États membres assument l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le présent Traité.

Article 122[modifier]

Les États membres s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre eux en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 123[modifier]

§ 1. En cas de nécessité grave et urgente, le Conseil, à titre provisoire, assume ou confère à des institutions de la Communauté ou à tout autre organisme approprié les pouvoirs nécessaires pour faire face à la situation, dans les limites de la mission générale de la Communauté et en vue d'assurer la réalisation des objets de celle-ci; cette décision est prise à l'unanimité.

Le cas de nécessité grave et urgente résulte, soit de la situation, prévue à l'article 2, § 3 ci-dessus, au Traité entre les États membres et le Royaume-Uni en date de ce jour ou au Protocole additionnel relatif aux garanties d'assistance entre les États membres de la Communauté européenne de Défense et les États parties à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, soit d'une déclaration à cet effet du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. Les mesures provisionnelles arrêtées en vertu du paragraphe précédent cessent d'être applicables à la date de la fin de l'état de nécessité, déclarée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les institutions normalement compétentes statuent dans les conditions fixées par le présent Traité sur le maintien des effets de ces mesures.

§ 3. Le présent article n'affecte pas la mise en action des Forces européennes de défense pour répondre à une agression.

Article 124[modifier]

Dans tous les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation du Commissariat apparaît nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Communauté et la réalisation de ses objets dans les limites de sa mission générale, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

A défaut d'initiative du Commissariat, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et peut, à l'unanimité, prescrire au Commissariat de prendre cette décision ou de formuler cette recommandation. Faute par le Commissariat de donner suite aux délibérations du Conseil, dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil est habilité à prendre lui-même ces mesures à la majorité simple.

Article 125[modifier]

Si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent Traité, exigent une adaptation des règles relatives à l'exercice, par le Commissariat, des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées par décision unanime du Conseil, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués au Commissariat et aux autres institutions de la Communauté.

Article 126[modifier]

Le Gouvernement de chaque État et le Commissariat pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une Conférence des représentants des Gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le Président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du présent Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 127[modifier]

Dans les dispositions du présent Traité, les mots ,,le présent Traité" doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et celles;

1° du Protocole militaire;
2° du Protocole juridictionnel;
3° du Protocole relatif au droit pénal militaire;
4° du Protocole financier;
5° du Protocole sur les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté et sur leurs droits à pension;
6° du Protocole relatif au Grand Duché de Luxembourg;
7° du Protocole relatif aux relations entre la Communauté européenne de Défense et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
8° du Protocole relatif aux engagements d'assistance des États membres de la Communauté envers les États parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Article 128[modifier]

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante années à dater de son entrée en vigueur.

Si, avant la réalisation d'une Fédération ou Confédération européenne, le Traité de l'Atlantique Nord cessait d'être en vigueur ou la composition de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord subissait une modification essentielle, les Hautes Parties Contractantes examineraient en commun la situation nouvelle ainsi créée.

Article 129[modifier]

Tout État européen peut demander à adhérer au présent Traité. Le Conseil, après avoir pris l'avis du Commissariat, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le Gouvernement dépositaire du présent Traité.

Article 130[modifier]

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire original, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.

Dès son entrée en fonctions, le Conseil établira les textes authentiques du présent Traité dans les langues autres que celle de l'exemplaire original. En cas de divergence, le texte de l'exemplaire original fait foi.

Article 131[modifier]

Le présent Traité sera ratifié et ses dispositions exécutées suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui notifiera leur dépôt aux Gouvernements des autres États membres.

Article 132[modifier]

Le présent Traité entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent Traité, les Gouvernements des États ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les mesures à prendre.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité et l'ont revêtu de leur sceau. Fait à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

(s.) ADENAUER
(s.) PAUL VAN ZEELAND
(s.) SCHUMAN
(s.) DE GASPERI
(s.) BECH
(s.) STIKKER
  1. a, b et c Le Commissariat peut exempter des autorisations requises les substances chimiques et biologiques dont l'usage est principalement civil. S'il estime ne pouvoir accorder ces exemptions, le contrôle exercé par lui porte uniquement sur les emplois.
  2. a et b Suivant les définitions données a l'annexe II ci-dessous.
  3. a et b La fabrication de prototypes et la recherche technique intéressant les matériels visés aux groupes 10 et 11 ci-dessus ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 107.