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RÉGLEMENT OF 1864.
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(1) Le Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Kalmoun, située sur la côte et à peu prés exclusivement habitée par les Musulmans;
(2) La partie septentrionale du Liban, comprenant Djebet, Bcherré, Zavié et Belad Batroun;
(3) La partie septentrionale du Liban, comprenant Belad Djébeil Djebet, Mneitra, Fetouh et le Kesrouan proprement dit jusqu'à Nahr-el-Kelb;
(4) Zahleh et son territoire;
(5) Le Meten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Kata et de Solima;
(6) Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à Djezzin;
(7) Le Djezzin et le Teffah.

Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif nommé par le Gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.

Cantons. Art. IV. Les arrondissements administratifs seront divisés en cantons, dont le territoire sera à peu prés réglé sur celui des anciens Aklims.

À la tête de chaque canton il y aura un agent nommé par le Gouverneur, sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque village un cheikh choisi parmi les habitants et nommé par le Gouverneur.

Equal rights. Art. V. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les priviléges féodaux et notamment de ceux qui appartiennent aux Mokatadjis.

Courts. Art. VI. Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun d'un juge et d'un substitut nommés par le Gouverneur, et de six défenseurs d'office désignés par les communautés, et au siége du Gouverneur un Medjlis judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le Gouverneur dans les six communautés, Musulmane, Sunni et Métuali, Maronite, Druse, Grecque orthodoxe et Grecque catholique, et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés, et auxquels on