Page:United States Statutes at Large Volume 35 Part 2.djvu/680

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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. Dec. 3, 1903. 1839 De son cbté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire communiquera au Conseil de santé et d’hyg1ene publiqne les décisions qu’il aura prises et les renseignements qu’1l aura recus de Pétranger. l.es Gouvernements adressent au Conseil, s’il le j t a propos, le bulletin sanitaire de leur pays et lui signalent, des leur apparition, es épidémies et les épizooties. Am. 5. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s’assure de l’état sanitaire du pay et envoie des commissions d’inspection partout ou il le 'uqe nécessaire. Le Conseil de santé et d’ hygiene pubhque sera avisé cle ’envoi de ces commissions et devra s'emp1oyer a iaciliter Paccomplissement de leur mandat. am. 6. _ Le Conseil arréte les mesures préventives ayant pour objet d’empécher l’introduction en_Egypte, (par les frontieres maritimes ou les frontieres du desert, des maladies ép1dem1qu ez ou es épizooties, et détermine les points ou devront étre installés les campements provisoires et les établissements permanents quarantenaires. Ama 7. Il formule Yannotation fi inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux navires en partance. am. 8. En cas d’apparition de maladies épidémiques ou d’épizooties en I%ypte, il arréte les mesures préventives ayant pour objet d’empécher la transmission e ces maladies 5. Pétranger. _ Am. 9. Le Conseil surveille et controle Pexécution des mesures sanitaires quarantenaires qn’il a arrétées. Il formule tous les réglements relatifs au service quarantenaire, veille a leur stricte execution, tant en ce qu1_concerne la protection du pays que le maintien des garamties stipulées par les conventions sanitaires internationales. Am. 10. Il réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'efIectuer le transport de pelerins il 1’aller et au retour du Hedjaz, et surveills leur état de santé en temps de pelerinage. Am. 11. Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire sont communiquées au Ministére ale Plntérieur; il en sera également donné connaissance an Ministere des Affaires étrangeres, qui les notitiera, s’1l y a lieu, aux agence et consulats généraux. _ _ _ Toutefois, le President du Conseil est autorisé correspondre directement avec les Autorités consulaires des villes maritimes pour les affaires courantes du service. l am. 12. Le President, et, en cas d’absence ou d’empéchement de celui-ci, l’Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est charge d’assurer l’exé- cution des decisions du Conseil. _ _ _ A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service Samtaire, Maritime et Quarantvnaire, et avec les diverses Autorités dn pays. Il dirige, d’aprés les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les établissements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires du désert. Enfin il expédie les affaires courantes. ART. 13. Ulnspecteur général sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les médecins des stations sanitaires et campemeuts quarantenaires doivent étre choisis parmi les médecins régulierement diplomés, soit par une Fseulté de médecine européenne, soit l’Et t. Pulte Délégué du Conseil a Djeddah pourra étre médecin diplomé du Oaire. Am. l-l. · Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le Conseil, par Pentremise de son Président, désigne ses candidate au Ministre de Plntérieur, qui seul aura le droxt de les nommer. 80893-—vor.. 35, PT 2-09—-44