Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/433

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1650 CONVEN'1ZION—INDUSTRIAL PROPERTY. JUNE 2, 1911. dans les autres pays, et sous reserve des droits des tiers, d’un droit de priorite pendant les délais determines ci-aprés. mm (b) En consequence, le depet ulterieurement opére dans 1’un des autres pays de ’Union, avant Pextpiraton de ces delais, ne pourra etre invalide par des faits accompdis ansl’interva1le, soit, notamment, par rm autre depet, par la pub 'cation de Pinvention ou son exploitation, pa.r la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du mo ele, par l’emploi de la marque. PMN- (c) Les delais de priorite mentionnes ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modeles d’uti1ite, et de quatre mois pour les dossins et modeles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. D¤¤*¤’¤*¤¤ ¤>q¤¤¤d· (d) Quiconque voudra se prevaloir de la (plriorite d’1m dépet antérieur, sera tenu de faire une declaration in `quant la date et le pays de ce depet. Chaque ays déterminera a quel moment, au plus tard, cette declaration Idevra etre effectuee. Ces indications seront mentionnées dans les publications emanant de 1’Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qm fait une declaration de priorite la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) d posee anterieurement, certifiee conforme Har l’ dministration qui Paura recue. Cette copie sera dispensee e toute legalisation. On pourra exiger qu’elle soit accompagnee d’un certiiicat de la date du épot, emanant de cette Administration, et d’une traduction. D’autres formalites ne pourront etre requises ` pour la declaration de pi-101-its au moment du depbt de la demande. Cha ue pays contractant determinera les consequences de Yomission des iiomaiités prévues par le present article, sans que ces consequences puissent exceder la perte_du droit de priorite. m§,g'&*”” *’°¤°"°‘ (e) Ulterieurement d’autresjust1fications pourront etre demandees. Aarrcm 4 Ms. m‘g"fI§’;h?‘,;d°'}&°°‘P°*‘ Les brevets demandes dans les differents pays contractants par ` des ersonnes admises au benéiice de la Convention aux termes des articges 2 et 3, seront independents des brevets obtenus pour la meme invention dans les autres pays, adherents ou non A l’Uni0n. Cette disposition doit s entendre d’une facon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandesdpendant le delai de priorite sont independants, tant au point de vue es causes de nullite et de décheance qu’au Eomt de vue de la durée normale. Elie s’app `que A tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur. Il en sera de meme, en cas d’accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d’autre au moment de Yaccession. Airrrcmaz 5. pa{g,§g‘f“°"°¤¤ *’Y Uintroduction, qjar le brevete, dans le pays ou le brevet a été délivre, d’objets fa sqiiés dans l’un ou l’autre des pays de l’Uni0n, C H nh n’eE1trat;1;era pasbla deg eance. A 1, b d I ,aw*’*jSPtg¤°° " , ou ois e revet restera soumis o ation ’ oiter son point. wming ° brevet confiormement aux lois du pays onli? introduitlies objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra etre frappe de decbéance pour cause de nonexploitation dans un des ays de l’Union qu’agrés un délai de trois ans, compte a partir du dlepot de la demande ans ce pays, et seulement dans le cas ou le brevete ne justifierait pas des causes de son inaction.