Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/434

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CONVENTION—INDUSTRIAL PROPERTY. JUNE 2, 1911. 165]. Anrronm 6. ‘ Toute marque de fabrique ou de commerce régulierement em·egis— t§I°°°'“”'k'°';'“*"°` trée dans le pays d’origine sera admise au depot et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Uni0n. R mma Toutefois, pourront étre refusées ou invalidées: °S M 1°. Les marques qui sont de nature a porter atteinte a des droits acquis par des tiers dans Ie pays ou la protection est réclamée. 2°. Les marcgues dépourvues de tout caractére distinctif, ou bien composées exc usivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce pour désigner Pespéce, la qualité, la duantité, la destination, la valeur, le lieu d’origi.ne des produits ou lé oque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou lies habitueies lgyales et constantes du commerce du pays ou la protection est rec am e. Dans Pappréciation du caractere distinctif d’une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l usage de la marque. 3°. Les marques qui sont contraires a la morale ou a l’0rde public. d,§°,,‘§‘gf" °‘ °"g“' Sera considéré comme pays d’origine le pays ou le déposant a son principal établissement. Si ce principal établissement n’est point situé dans un des pays de l’Uni0n, sera considéré comme pays d origine celui auquel appartient le déposant. Anrrcnm 7. La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de com- N“""° °' *"°°“"° merce doit étre apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépot de la marque. _ Aa*r1c1.1=: 7 Ms. Les pays contractants s’engagent 5. adrnettre au dépot et a protéger ,,,§{§§}f,$,§f '“‘"“1 “’ les marques appartenant 5. des collectivités dont Pexistence n’est pas contraire A. la oi du pays d’or1gi.ne, meme S1 ces collectwités ne possedent pas un établissement industriel ou commercial. _ _ Cependant cha ue pays sera juge des conditionsfparticuheres sous lesquelles une coiilectivité pourra etre admmc A me protéger ses marques. Axrrcrn S. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans T”d° °°°°°‘ obli ation de dépot, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabnque ou ci commerce. Anrrcm 9. Tout produit portant illicitement une margpe de fabrique ou de c.,i°{§$§·t°,;;,§’{kY,{L°" commerce, ou un nom commercial, sera saisr a l 1mportation dans ceux des pays de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit a la protection légale. _ _ _ _ Si la legislation d’un pays n’admet pas la saisie l’1mportation, la saisie sera remplacée par la prohibition dhmportation. _ _ La saisie sera également eifectuée dans e pays ou Pappcsition illicite aura eu lieu, cu dans le pays ou aura éte importé le prodnut. La saisie aura lieu a la requéte soit du mm1stere_ public, sort de toute autre autorité compétente, S01t djl1I19_ partie mtéressée, particulier ou société, conformément a la légrslation mténeure de chaque . pa s. _ _ Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.