Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/437

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1654 CONVENTION—INDUSTRIAL PROPERTY. JUNE 2, 1911. _ Asrxonn 16. Adhesion or ¤<>pp¤¤~ Les ays ui n’ont point ris part a la présente Convention seront “"“’°"”g °°°“°"”‘ admis g y adhérer sur leur dlamande. Cette adhésion sera notiiiée par la voie diplomatique au G0uvernement de la Confédération sujsse, et par O6ll11·C1 A tous les autres. Elle em rtera, de plein droit, accession a toutes les clauses et admission gotous les avantages stipulés par la pr&ente Convention, et roduira ses eifets un mois apres l’envoi de la notification iiaite par le gouvernement de la Confederation suisse aux autres pays umomstes, adlmoins qu’une date postérieure n’ait été mdiquée par le pays a érent. Anrxcmu 16 bis. ' °,:°°'“*”“°'°°‘°°*°’· Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps a la ` présente Convention pour leurgcolonies, possessions, dépendances et protectorats ou pour certa1ns_ entre eux. _ Ils peuverit a cet effet sort faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendancos et proteetorats sont compris dans Paccession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se bomer a indiqtper ceux qui en sont exclus. (ggtte déclaration sera not lee par écritl au Gouvemement de la Co édération suisse et par ce ui-cr a tous es autres. • Les pays contractants pourront dans les memes conditions, dénoncer la Convention pour eurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux. Anrrcnn 17. ¤•¢*¤'·**¤¤· L’exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besom, a l’accomHl1ssement des formalités et regles établies par les lois constitutionne es de ceux des pays contractants qui sont tenus d’en provoquer l’applica-· tion, ce qu’ils s’ob]igent a faire dans le plus bref délai possible. Anrrcnn 17 bis. D"°“°°· La Convention demeurera. en vigueur pendant un temps indeterminé, jusqu’% Pexpiration d’une année a partir du jour ou la dénoncia· _ tion en sera aite. D°""°°'°"°"‘ Cette dénonciation sera adressée au Gouvemement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’a l'égard du pays qui l’aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants. Anrrcnn 18. R““°"“"°"‘ Le resent Acte sera ratiiié, et les ratiiications en seront déposées a W8S§LlDgt0H au plus tard le 1°' avril 1913. Il sera mis 5. execution, eirgre les pays qui l’auront ratifié, un mois apres Pexpiration de ce ai. m"`°,'f§;d?$"°“e“‘“ Cet Acte, avec son Protocole de cloture, remplacara, dans les rapgéi- g g- ports entre les gays qui l’auront ratiiiéz la Convention de Paris du 20 ‘ ’ ‘ mars 18§3; le rotocole de cloture armexé a cet Acte; le Protocols de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau inter· "°‘· 32* "· lm national, et 1’Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n’auront pas ratuié le présent Acte.