Page:United States Statutes at Large Volume 47 Part 2.djvu/637

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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. JULY 5,1930. reconnaissent que les voyages sont effectu~ dans des parages abrit~ et dans des conditions telles qu'll n'est ni raisonnable ni possible d'ap- pliquer aux dits n&.vires les prescriptions de la pr~ente Convention. 3. Tous les accords et arrangements qui concernent les lignes de charge ou les questions s'y rapportant et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements contractants conserveront leur plein et entier effet pendant la duree dcsdits accords et arrangements en ce qui concerne: (a) les names auxquels la presente Convention ne s'applique pas; (b) les navires auxquels la presente Convention s'applique inais seulement pour les points qui n'y ont pas ete expresse- ment prevus. Dans 1a mesure ou, cependant, de tels accords ou arrangements seraient en opposition avec les prescriptions de la pr~ente Conven- tion, les dispositions de celle-ci devront prevaloir. Sous r~erve de tels accords ou arrangements: (a) tous les navires auxquels la presente Convention ne s'applique pas; (b) toutes les questions qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la presente Convention; resteront soumis alalegislation de chaque Gouvernement contractant dans la m~me mesure que si la presente Convention n'etait pas intervenue. ARTICLE 3. Dejinilions. Dans la presente Convention a moins d'indications expresses contraires: (a) un name est considere comme appartenant a un pays s'il est immatricule a':;~~ Gouvernement de ce pays; (b) I'expression "A ..stration" signifie Ie Gouvernement du pays auquelle name appartient; (c) un "voyage international" est un voyage effectue entre un pays auquella presente Convention s'applique et un port situe en dehors de ce :pays, ou inversement, et a cet effet, chaque colonie, territolre d'outre mer, protectorat ou terri- toire place sous suzerainete o:u mandat est considere comme un pays distinct; (d) l'expreSSIOn "Regles" designe les regles contenues dans les Annexes I, II et III; (e) un "name neuf" est un navire dont la quille sera posee Ie 1er juillet 1932 ou posterieurement. Tous les autres navires sont consideres comme des navires existantsj if> I'cxpression "vapeur" comprend tout name mll par une machine. ARTICLE 4. Oas de " Force majeure." Si au moment de son depart pour un voyage quelconque un navire n'est pas soumis aux prescriptions de la presente Convention, il ne 2241