Page:United States Statutes at Large Volume 48 Part 2.djvu/286

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1558 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13,1931. Article 5. 1. Lea evaluations prevues aux articles 2 a 4 de la presente Con- vention devront ~tre etablies selon Ie mod~le qui sera prescrit de temps a autre par Ie Comite central permanent et communique par les soins de ce Comite a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non membres mentionnes a l'article 27. 2. Pour chacune des "drogues", soit sous la forme d'alcaloides ou sels ou de preparations d'alcaloides ou sels, pour chaque annee et pour chaque pays ou territoire, les evaluations devront indiquer: a) La quantite necessaire pour ~tre utilisee comme telle pour les besoins medicaux et sClentifiques, y compris la quantiM requise pour la fabrication des preparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces preparations soient destinees ala consommatlOn interieure ou a l'exportation; b) La quantite necessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation inMrieure que pour l'exportation; c) Les stocks de reserve que l'on desire maintenir; d) La quantite requise _pour l'etablissement et Ie maintien des stocks d'Etat, ainsi qu'il est prevu a l'article 4. Par total des evaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des quantites specifiees sous les alineas a) et b) du'present paragraphe augmentee des quantites qui peuvent ~tre necessaires pour porter les stocks des reserves et les stocks d'Etat au niveau desire, ou deduction faite de toute quantite dont ces stocks pourraient depasser ce niveau. II ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmen- tations ou de ces diminutions que pour autant que les Hautes Parties contractantes interessees auront fait parvenir en temps utile au Comite central permanent les evaluations necessaires. 3. Chaque evaluation sera accompagnee d'un expose de la methode employee pour calculer les differentes quantites qui y seront inscrites. Si les quantites calculees comportent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l'evaluation devra preciser Ie montant de la marge ainsi prevue. II est entendu que, dans Ie cas de l'une quelconque des" drogues" qui sont ou peuvent ~tre comprises dans Ie groupe II, il peut ~tre necessaire de laisser une marge plus large que pour les autres "drogues". 4. Toutes les evaluations devront parvenir au Co mite central permanent au plus tard Ie 1er aot1t de l'annee qui precedera celIe pour laquelle l'evaluation aura ete etablie. 5. Les evaluations supplementaires devront ~tre adressees au Comite central permanent d~s leur etablissement. 6. Les evaluations seront examinees par un Organe de contr~le. La Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles de la Societe des Nations, Ie Comite central permanent, Ie Comite d'hygi~ne de la Societe des Nations et l'Office international d'Hygi~ne publique auront Ie droit de designer chacun un membre de cet Organe. Le Secretariat de l'Organe de contr~le sera assure par Ie Secretaire general de la Societe des Nations en s'assurant la colla- boration etroite du Comite central.