Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1070

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3086 MCLTILATERAL-WJIALIXG REGeLATIOX. SEPT. 24, 1931. 2° Toute usine, flottante ou non, servant a traiter ies carcasses de baleine, devra ~tre munie de l'outillage necessaire pour extraire l'huile du blanc, de la chair et des os. 3° Si des baleines sont amenees au rivage, des mesures appropriees devront ~tre prises pour utiliser les residus apres I'extraction de I'huile. Article 7. Les canonniers et les equipages des navires baleiniers devront ~tre embauches a des conditions qui feront, dans une grande mesure, dependre leur remuneration de facteurs tels que la taille, l'espece, la valeur des baleines capturees et la quantite d'huile extraite, et non pas seulement du nombre des baleines capturees, pour autant que cette remuneration depende des resultats de la chasse. Article 8. Aucun navire des Hautes Parties contractantes ne pourra se livrer Ala capture ou au traitement des baleines sans qu'une licence speciale ait ete conceclee a ce navire par la Haute Partie contractante dont il porte Ie pavillon, ou sans que son proprietaire ou affreteur ait notifie au gouvernement de cette Haute Partie contractante son intention d'utiliser ce navire pour la chasse a la baleine et qu'il ait reQu dudit gouvernement une attestation de cette notification. Le present article ne porte nullement atteinte au droit, pour l'une quelconque des Hautes Parties contractantes, d'exiger, en outre, une licence emanant de ses propres autorites, pour tout navire desireux d'utiliser son territoire ou ses eaux territoriales en vue de capturer, d'amener a terre ou de traiter des baleines. La delivrance de cette licence pourra ~tre, soit refusee, soit subordonnee nux conditions que la Haute Partie contractante interessee estimera necessaires ou opportunes,' queUe que soit la nationalite du navire. Article 9. La zone geographique d'application des articles de In prcsente Convention s'etendra a toutes les eaux du monde entier, y compris a Ia fois Ia haute mer et les eaux territorialcs et nationales. Article 10. 1. Les Hautes Parties c'Jntractantes devront obtenir des navires baleiniers portant leur pavilion les renseignements les plus complets possible au point de vue biologique sur chaque baleine capturee, et en tout cas en ce qui concerne les points suivants: a) Date de la capture; b) Lieu de la capture; c) Espece; d) Sexe; e) Longueur, mesuree si l'animal est retire de l'eau; approximative si Ia brueine est decoupee dans l'eau; j) S'il y a un fretus, longueur du fretus et son sexe, s'il peut etre determine; g) Renseignements sur Ie contenu de l'estomac, Iorsque cela est possible.