Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/396

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2412 TELECOMMUNICATION COXVENTION. DECEMBER 9, 1932. § 2. Toutefois, ils se reservent Ie droit de communiquer les corres- pondances internationales aux autorites competentes pour assurer, Boit l'application de leur legislation interieure, soit l'execution des con- ventions internationales auxquelles les gouvernements interesses sont Parties. ARTICLE 25. Oonstitution, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de telecommunication. § 1. Les gouvernemcnts contractants etahlissent, en accord avec les autres gouvernements contractants interesses et dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations necessaires pour assurer l'echange rapide et ininterrompu des telecommunications du service international. § 2. Autant que possible, cas voies et installations doivent etre exploitees par les methodes et procedes les meilleurs que la pratique du service aura fait connaltre, entretenues en constant etat d'utilisa- tion et maintenues au niveau des progres scientifiques et techniques. § 3. Les gouvernemcnts contractants flssurcnt ]a sauvegarde de ces yoies et installations dans les limites de leur action respective. § 4. Chaque gouvernement contractant etahlit et entretient a ses frais-a moins d'arrangement particulier fixant d'autres conditions- les sections des conducteurs internationaux comprises dans les limites du territoire de son pays. § 5. Dans les pays OU certains services de telecommunication sont assur6s par des exploitations privt;cs reconnues par It's gouvernements, les engagements ci-dessus sont pris par les exploitations priv6es. AUTICLE 26. Arret des ttlecommunications. § 1. Les gouvernements contractants se rcservent Ie droit d'arreter la transmission de tout telegramme ou radiotelegramme prive qui parattrait dangereux pour la sllrete de l'Etat ou contraire aux lois du pays, a l'ordre public ou aux honnes mreurs, a charge d'avertir im- mediatement Ie bureau d'origine de l'arret de Iadite communication ou d'une partie quelconque de cella-ci, sauf dans Ie cas OU I'emission de l'avia peut paraitre dangereuse pour la sllrete de l'Etat. § 2. Les gouvernements contractants se reservent ausai Ie droit de couper toute communication telephonique privee qui peut paraitre dangereuse pour la silrete de l'Etat ou contraire aux lois du pp.ys, a l'ordre public ou aux honnes mreurs. ARTICLE 27. Suspension du service. Chaque gouvernement contractant se reserve Ie droit de suspendre Ie service des telecommunications internationales pour un temps indetermine, s'll Ie juge necessaire, soit d'une maniere generale, soit