Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/398

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2414 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9. 1932. seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances, a charge pour lui d'en aviser immediatement chacun des autres gouvernements contractants, par l'intermediaire du Bureau de l'Union. ARTICLE 28. Instructrion des contraventions. Les gouvernements contractants s'engagent a se renseigner mu- tuellement au sujet des infractions aux dispositions de III presente Convention et des Reglements qu'ils acceptent, afin de faciliter les poursuitcs :1 exercer. ARTICLE 29. Ta:r.es et franchise. Les dispositions relatives aux taxes des telecommunications et les divers cas dans lesquels celles-ci beneficient de la franchise sont fixes dans les Reglements annexes a la presente Convention. ARTICLE 30. Priorite de transmission des telegrammes et radiotelegrammes d'Etat. Dans la transmission, les telegrammes et radiotelegrammes d'Etat jouissent de la priorite sur les autres telegrammes et radioMIe- grammes, sauf dans Ie cas Ott l'expediteur declare renoncer a ce droit de priorite. ARTICLE 31. Langage secret. § 1. Les telegrammes et les radiotelegrammes d'Etat ainsi que les Mlegrammes et les radiot6legrammes de service peuvent ~tre rediges en langage secret dans toutes les relations. § 2. Les teIegrammes et les radiotelegrammes prives peuvent ~tre emis en langage secret entre tous les pays, a l'exception de ceux qui &.uront prealablement notifie, par l'intermGdiuire du Bureau de l'Union, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ccs categories de correspondances. § 3. Les gouvernements contractants qui n'admettent pas les teIe_ grammes et les radioteIegrammes pri ves en langage secret en prove_ nance ou a destination de leur propre territoire doivent les laisser cir_ culer en transit, sauf Ie cas de suspension de service d6fini al'artide 27 ARTICLE 32. Unite monetaire. L'unite monetaire employee a 1a composition des tarifs des tele- communications internationales ct a l'etablissement des comptes internationaux est Ie franc-or a 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. ARTICLE 33. Reddition des comptes. Les gouvernements contractants se doivent reciproquement compte des taxes perc;ues par leurs services respectifs.