Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/402

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2418 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. ARTICLE 38. f)ervice restreint. Nonobstant les dispositions du § 1er de l'article 34, une station peut ~tre affectee a un service international restreint de telecommuni- cation determine par Ie but de cette telecommunication ou par d'autres circonstances independantes du systeme employe. ARTICLE 39. Installations des sert'ices de dijense nat'ionale. § 1. Les gouvernements contractants conservent leur entiere liberte relativement aux installations radioelectriques non prevues a l'article 9 et, notamment, aux stations militaires des forces terrestres, mari- times ou aeriennes. § 2. (1) Toutefois, ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions reglementaires relatives aux secours a pr~ter en cas de detresse et aux mesures a prendre pour emp~cher Ie brouillage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dis- positions reglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les frequences a utiliser, selon Ie genre de service que lesdites stations assurent. (2) En outre, lorsque ces installations et stations font un echange de correspondance puhlique ou participent aux services speciaux regis par les Reglements annexes ala presente Convention, eUes doivent se conformer, en general, aux prescriptions reglemen- taires pour I'execution de ces services. CHAPITRE V. DISPOSITION FINALE. ARTICLE 40. Mise en viuueur de la Convention. La presente Convention entrera en vigueur Ie premier janvier mil neuf cent trente-quatre. En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe Ia Con- vention en un exemplaire qui restera depose aux archives du Gouver- nement de l'Espagne et dont une copie sera remise a chaque gouverne- ment. Fait A Madrid, Ie 9 decembre 1932.