Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/434

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2450 TELECOMMUNICATION CONYENTION. DECEMBER 9, 1932. ARTICLE 4. Ohoix des appareils. [87] § 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioelectriques a employer dans une station est libra, a condition que les ondes emises satisfassent aux stipulations du present Reglement. [38] § 2. Toutefois, dans les limites compatibles avec les exigences economiques, Ie choix des appareils d'emission, de reception et de mesure doit &'inspirer des plus resents progres de 10. technique, tels qu'lls sont indiques notamment dans les avis du C.C .I.R . AU'l'1CLE 5. Classification lUS emissions. r9] § 1. Les emissions sont reparties en deux classes: A. Ondes entretenues, B. Ondes amorties, definies comme suit: [40] Classe A: Ondes dont les oscillations successives Bont identiques en regime permanent. [41] Classe B: Ondes composecs de series successives d'oscillations dont l'amplitude, apres avoir atteint un maximum, decroit graduelle- ment. [(2] § 2. Des ondes de 10. classe A derivent les ondes des types ci-apres: [fa] Type A1. Ondes entretenues dont l'amplitude ou 10. frequence varie sous l'effet d'une manipulation telegraphique. ["] Type A2. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la frequence varie suivant une loi periodique de frequence audible oombinee avec une manipulation telegraphique. ["] Type AS. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la frequence varie Buivant une loi complexe et variable de fre- quences audibles. Un exemple de ce type est 10. radio- Mlephonie. ["] Type A4.. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la frequence varie Buivant une Ioi quelconque de frequence plus grande que les frequences audibles. Un exemple de ce type est la television. ['7) § 3. La classification qui precede, en ondes AI, A2, A3 et A4, n'emp~che pas I'emploi, dans des conditions fixees par les administra- tions interessees, d'ondes moduIees ou manipuIees, par des procedes ne rentrant pas dans les definitions des types AI, A2, A3 et A4. ['I] § 4. Ces definitions ne Bont pas relatives aux systemes des ap- pareils d'emission. ['9] § 5. Les ondes seront designees, en premier lieu, par leur fre- quence en kilocycles par seconde (kc/s). A 10. suite de cette designation sera indiquee, entre parentheses, 10. longueur approximative en metres. Dans Ie present Reglement, 10. valeur approximative de 10. longueur d'onde en metres est Ie quotient de 10. division du nombre 300 000 par 10. frequence exprimee en kilocycles par seconde.