Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/438

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2454 TELECOMMUNICATION CO~VENTIOX. DECEMBER 9, 1932. causer de serieux brouillages internationaux, des frequences et des types d'onde en conformite avec les regles de repartition et d'emploi des ondes, telIes qu'elIes sont indiquees ci-apres. [59] § 3. Les administrations s'engagent aussi a attribuer des fre- quences a ces stations, selon Ie genre de leur service, en se conformant au tableau de repartition des frequences (voir Ie tableau ci-apres). [GO] § 4. Dans Ie cas OU des bandes de frequences sont attribuees a un service determine, les stations de ce service doivent employer des fre- quences suffisamment eloignees des limites de ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans Ie travail des stations appartenant aux services auxquels sont attribuees les bandes de frequences imme- diatement voisines. [01] § 5. (1) Les frequences assignees paf les administrations a toutes stations fixes, terrestres et de radiodiffusion, ainsi que 10. limite superieure de la puissance prevue doivent ~tre notifiees au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, lorsque les stations en question effectueront un service regulier et qu'elIes seront susceptibles de causer des brouillages internationaux. Doivent egalement etre notifiees au Bureau de l'Union, en vue de lellr publication, les frequences sur lesquelIes reQoit une station cotiere pour effectuer un service particulier avec les stations de navire utilisant des emetteurs stabilises. Les . frequences doivent ~tre choisies de maniere aeviter, autant que possi- ble, de brouiller les services internationaux appartenant aux pays contractants et effectues par des stations existantes, dont les frequences ont deja ete notifiees au Bureau de l'Union. La notification precitee devr& @tre f&ite selon les dispositions de l'article 15, § 1, b) et de l'appendice 3 avant 1& mise en service de 10. frequence et suffisamrnent it temps pour permettre aux administrations de prendre toute mesllre qui leur semblerait necessaire en vue d'assurer une bonne execution de leurs services. ['2] . (2) a) Toutefois, Iorsque Ia frequence qu'une administra- tion &I'intention d'assigner a une station est une frequence en dehors des bandes autorisees p&r Ie present Reglement pour Ie service en cause, cette administration fera, par avis special, 10. notification prevue a l'alinea precedent au moins six mois avant 10. mise en exploitation de cette frequence et, dans Ies cas ci'urgence, au moins trois mois avant cette date. [ea] b) La procedure de notification indiquee ci-avant sera egalement observee lorsqu'une administration aura l'intention d'aug- menter ou d'autoriser l'augmentation de 10. puissance ou un change- ment dans les conditions de rayonnement d'une station travaillant deja en dehors des bandes autorisees, merne si Ia frequence utilisee doit rester 10. meme . [M] c) Pour ce qui est des stations qui, lors de I'entree en vigueur du present Reglement, travaillent deja en dehors des bandes y autorisees, 10. frequence utilisee et 10. puissance employee seront imme- diatement notifiees au Bureau de l'Union en vue de leur publication, pour autant que pareille notification n'aura pas ete faite auparavant. [65] (3) a) Les administrations interessees s'entendent, en cas de besoin, pour 10. fixation des ondes a attribuer aux stations dont il