Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/440

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2456 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. s'agit, ainsi que pour la determination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuees. [110] b) Les administrations d'une region quelconque peu- vent conclure, ~onformement a l'article 13 de la Convention, des arrangements regionaux concernant l'attribution soit de bandes de frequences aux services des pays participants, soit de frequences aux stations de ces pays, et concernant les conditions d'emploi des ondes ainsi attribuees. Les dispositions du § 1 et celles du § 5 (1) et (2) s'appliquent egalement a tout arrangement de cette nature. [01] (4) Les administrations interessees prennent Ies accords nooessaires pour eviter les brouillages et, en cas de besoin, feront appel, a cot effet, conformement a Is procedure qui sera convenue entre elles par des accords bilateraux ou regionaux, ades organes soit d'expertise, soit d'expertise et de conciliation. Si au.Jun arrangement en vue d'eviter les brouillages ne peut ~tre realise, les prescriptions de l'article 15 de la Convention peuvent ~tre appliquees. [88] (5) a) En ce qui concerne la radiodiffusion europeenne et sous reserve de tout droit qui reviendrait aux administrations extra- europeennes en vertu du present Reglement, les modalites ci-apres, qui pourront ~tre abrogees ou modifiees par accord entre les administra- tions europeennes et qui ne modifient en rien les dispositions de l'alinea (2) ci-avant, sont apportees a l'application du principe enonce au § 1. [1111] b) A defaut d'accord prealable entre les administra- tions des pays europeens contractants, la faculte prevue au § 1 ne pourra, dansles limites de la region europeenne, ~tre utilisee en vue d'effectuer un service de radiodiffusion en dehors des bandes autorisees par Ie present Reglement sur des frequences au-dessous de 1 500 kc/s (longueurs d'onde au-dessus de 200 m). FO] c) L'administration qui desire etablir un tel service ou obtenir uno modification des conditions fixees par un accord anterieur relntif a un tel service (frequence, puissance, position geographique, etc.) en saisit Ies administrations europeennes par l'intermediaire du Bureau de l'Union. Toute administration qui n'aura pas repondu dans un delai de 6 semaines apres reception de Iadite communication sera consideree comme ayant donne son assentiment. [711 d) II est bien entendu qu'un tel accord prealablo sera ~alement necessaire toutes les fois que, dans une station de radio- diffusion europeenne, travaillant hors des bandes de frequences autorisees, un changement sera apporte aux caracteristiques prece- demment notifiees au Bureau de l'Union, et que co changement sera susceptible d'affecter les conditions de brouillages internationaux. [12] § 6. (1) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas depasser la valeur permettant d'assurer economiquement un service national efficace et de bonne quaIite dans les limites du pays considere. F3] (2) En principe, l'emplacement des stations de radio- diffusion puissantes, et plus particulierement de celles qui travaillent pres des limites des bandes de frequences reservees ala radiodiffu8ion~