Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/462

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2478 TELECOMMUNICATIOX CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. ARTICLE 9. Oonditions a remplir par les stations mobiles. A. GENERALITES. (112] § 1. (1) Les stations mobiles doivent etre etablies de maniere a se conformer, en ce qui concerne les frequences et les types d'onde, aux dispositions generales faisant l'objet de l'article 7. [133] (2) En outre, eucune nouvelle installation d 'emetteur3 d 'ondes du type B ne peut etre faite, dans les stations mobiles, sauf quand ces emetteurs, travaillant a pleine puissance, depenseront moins de 300 watts mesures a l'entree du transforrnateur d'alimenta- tion a frequence audible. P34] (3) Enfin, 1 'emploi des ondes du type B de toutes fre- quences sera interdit a partir du 1 er janvier 1940, sauf pour les emet- teurs remplissant Ies memes conditions de puissance que ci-avant. [135] § 2. La frequence d 'emission des stations mobiles sera verifiee Ie plus souvent possible par Ie service d 'inspection dont elles relevent. [136] § 3. Les appareils recepteurs doivent etre tels que Ie courant qu'ils induisent dans I 'antenne soit aussi reduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage. (137) § 4. Les changements de frequence dans les appareils emetteurs et recepteurs de toute station mobile doivent pouvoir etre effectues aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent etre telles, que la communication etant etablie, Ie temps necessaire au passage de I 'emission a la reception et vice-versa soit aussi reduit que possible. B. STATIONS DE NAVlRE. [138] § 5. (1) Les appareils d 'emission utilises dans les stations de navire travaillant sur des ondes du type A2 ou B dans les bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent etre pourVU8 de dispositifs permettant, d 'une maniere facile, d 'en reduire sensible- ment la puissance. [1311] (2) Cette disposition ne s'applique pas aux emetteurs dont la puissance, mesuree a pleine charge, ne depasse pas 300 watts ala plaque des lampes emettrices (emission du type A2) ou a l'entree des transformateurs d 'alimentation a frequence audible (emission du type B). ptO] (3) Toutes les stations de navire emettant sur des fre- quences dans les bandes de 100 a 160 kc/s (3000 a 1 875 m) et sur des frequences superieures a 4 000 kc/s (longueurs d 'onde inferieurCf a 75 m) doivent etre munies d'un ondemetre ayant une precision au moins egale a ~ooo ou d 'un dispositif equivalent. (141] § 6. Toute station instalIee a bord d 'un navire obligatoirement pourvu d 'appareils radioelectriques par suite d 'un accord inter- national doit pouvoir emettre et recevoir sur I 'onde de 500 kc/s (600 m), du type A2 ou Bet, en outre, au moins sur une autre onde, du type A2 ou B, dans les bandes &.utorisees entre 365 et 485 kc/s (822 et 619 m).