Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/472

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2488 TELECOMMUXICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. (183] (4) Pour satisfaire a des besoins speciaux, des accords regionaux peuvent fixer les conditions a remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotelephoniste, destine a etre utilise dans des stations radioteIephoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. II est fait mention de ces condi- tions et de ces accords sur les titres deIivres aces operateurs. Ces accords sont admis sous reserve que les services internationaux ne soient pas brouilles. [184] (5) Les certificats de radiotelephoniste deja delivres aux operateurs et repondant aux conditions fixees par Ie Reglement general de 'Yashington (1927) restent en vigueur et sont consideres comme des certificats generaux de radiotelephoniste. F. STAGES PROFESSIONNELS. (185] § 8. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la premiere categorie (article 23, § 3), un operateur de Ire classe doit avoir au moins une annee d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une station cotiere. [186] (2) Pour devenir chef de poste d'une station de navire de la deuxieme categorie (article 23, § 3), un operateur de pe classe doit avoir au moins six mois d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une station cotiere. (187] (3) a) Les operateurs munis d'un certificat de 28 classe sont autorises a embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est dassee dans la troisieme categorie (article 23, § 3). (188] b) Apres avoir justifie d'un service de six mois a bord d'un navire, ils peuvent embarquer comme chef de poste sur les na- vires dont Ia station est clas'3ee dans Ia deuxieme categoric. [189] (4) Le gouvernement qui delivre un certificat pourra n'autoriser un operateur a assurer Ie service a bord d'un aeronef que Iorsqqe cet operateur aura rcmpli d'autres conditions (par exemple: accompli un certain nombre d'heures de vol dans Ie service mobile aerien, etc.) . ARTICLE 11. Autorite du commandant. £190] § 1. Le service radioelectriq ue d'une station mobile est place sous l'autorite superieure du commandant ou de Ia personne responsable du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant In station mobile. (191] § 2. Le commandant ou Ia personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simple- ment de l'existence des radiotelegrammes, Oll de tout renseignement quelconque obtenu au moyen du service radioelectrique, sont soumis a l'obligation de garder et d'assurer Ie secret des correspondances. ARTICLE 12. Inspection des stations. [192] § 1. (1) Les gouvernements ou administrations competents des pays ou une station mobile fait escule peuvent exiger la production de Ia licence. L'operateur de la station mobile, ou Ia personne responsable