Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/494

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2510 TELECOMMUXICATIOX CO~TENTION. DECEMBER 9, 1932. [308] § 4. L'appel CQ non suivi de Ia Iettre K (appel general a toutes les stations sans demande de reponse) est employe avant la trans- mission des informations de touto nature destinees a etre lues ou utilisees par quiconque peut les capter. AUl'ICLE 18. Appels. [309] § 1. (1) En regIe gcnerale, il incombe a la station mobile d'etablir la communication avec la Rtation terrestre. Elle ne peut appeler la ststion terrestre dans ce but qu'apres etre arrivee dans Ie rayon d'action de celle-ci. ['10] (2) Toutefois, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signale sa presence, peut appeler cetto station si elle est cn droit de supposer que ladite station mobile cst a sa portee ct assure l'ecoute. [311] § 2. (1) En outre, les stations terrestres peuvent transmettre leurs appels sous forme de «listes d'appels» formees des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, ades in tervalles determines, espaces d'au moins deux heures, ayant fait l'objet d'accords concIus entre les gouvernements interesses. Les stations terrestres qui emettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600 m) Ies transmettent sous forme de «listes d'appels», par ordre alphabetique, en y inserant seulement les indi- catifs d'appel de ces stations mobiles pour lesquelIes elIes ont du trafic en instance et qui so trouvent dans leur rayon d'action. ElIas ajoutent a leur propre indicatif d'appelles abreviations pour l'indi- cation de ronde de travail dont elles vellient faire usage pour Is transmission. Les stations terrestres qui utilisent des ondes entre- tenues en dehors de 10. bande de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m) trans- mettent les indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur convient Ie mieux. [312] (2) L'heure a Iaquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels, ainsi que les frequences et les types d'onde qu'elles utilisent a cette fin doivent etre mentionnes dans la nomenclature. [313] (3) Les stations mobiles qui, dans cette transmission, perc;oivent leur indicatif d'appel, doivent repondre, al1ssit6t qu'elles Ie peuvent, en observant entre elles, autant que possible, I'ordre dans lequel elles ont ete appeIees. [314] (4) Lorsque Ie trafic no peut etro ecoule immediatement, la station terrestre fait connattre a chaquo station mobile interessee l'heure probable a. laquelle 10 travail pourra commencer ainsi que, si eel a est nooessaire, la frequence et Ie type d'ondo qui seront utilises pour Ie travail avec elle. [3Ui] § 3. Quand une station terrestre re90it, pratiquement en meme temps, des appels de plusieurs stations mobiles, elle decide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa decision s'inspirant uniquement de la necessite de permettre a chacune des stations appelantes d'echanger avec elle Ie plus grand nom bra possible do radiotelegrammes.