Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/500

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

2516 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. (336] (11) a) L'onde de reponse a un appel emis sur l'onde gene- rale d'appel [voir § 1, (2)] est Ponde de 500 kc/s (600 m), 10. meme que celle d'appel. [337] b) Vonde de reponse a un appel, pour les stations d'aeronef et les stations aeronautiques travaillant dans 10. bande de 315 a 365 kc/s (952 a 822 m), est l'onde de 333 kc/s (900 m), 10. meme que celIe d'appel. [338] c) L'onde de reponse a un appel emis sur l'onde internationale d'appel de 143 kc/s (2 100 m) [voir § 1, (4)] est: pour une station mobile, l'onde de 143 kc/s (2 100 m); pour une station cotiere, son onde normale de travail. [339] § 2. (1) En vue d'augmenter 10. securite de 10. vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de 10. mer (aeronefs), toutes les stations du service mobile maritime qui ccoutent normalement les ondes des bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent, pendant 10. duree de leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer l'ecoute sur l'onde de detresse [500 kc/s (600 m)] deux fois par heure, pendant trois minutes, commenc;ant a x h 15 et a x h 45, temps moyen de Greenwich. [340] (2) Pendant les intervalles indiques ci-avant, en dehors des emissions envisagees a l'article 22 (§§ 22 a 28): [3.U] A. Les emissions doivent cesser dans les bandes de 460 a 550 kc/s (652 a 545 m); [342] B. Hors de ces bo.ndes: a) les emissions des ondes du type B sont inter- dites; b) les autres emissions des stations du service mobile peuvent continuer; les stations du service mobile maritime peu- vent ecouter ces emissions sous reserve expresse que ces stations assu- rent d'abord 10. veille sur l'onde de detresse, conune il est prevu a l'alinea (1) de ce paragraphe. [343] § 3. Les appels dans les bandes autorisces entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) et entre 315 et 365 kc/s (952 et 822 m) etant faits nOf- malementsurlesondesinternationalesd'appel [§ 1, (2) et (3) ci-avant], les stations du service mobile ouvertes au servi(;e de 10. correspondance publique et utilisant pour leur travail des ondes de cos bandes doivent, pendant leurs heures de veille, rester it l'ecoute sur l'onde d'appeI de leur service. Ces stations, tout en observant lcs prescriptions de l'article 19, § 2, (1) et (2), et § 4, D, ne sont autorisees a abandonner cette ecoute que lorsqu'elles sont engagees dans une communication sur d'autres ondes. r"] § 4. Les regles c_- apres doivent ~tre suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant des ondes du type Al des bandes de 100 a. 160 kc/s (3 000 a 1 875 Ill): [346] A. a) Toute station cotiere assurant une communi- cation sur une de ces ondes doit faire l'ecoute sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m), a. moins qu'll n'en soit dispose autrement dans 10. nomen - clature.