Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/506

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2522 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. catif d'appel ou, en cas de besoin, son nom, a. de frequents intervalles au cours de ces emissions. re7] § 7. L'administration ou l'entreprise qui formule une plainte en matiere de brouillage doit, pour etayer et justifier celle-ci: a) preciser les caracteristiques du brouillage constate (frequence, variations de reglage, indicatif du poste brouilleur, etc) i b) declarer que Ie poste brouille utilise bien 10. frequence qui lui est attribuee; c) faire connaitre qU'elle emploie regulierement des appa- reils de reception d'un type equivalent au type Ie meilleur utilise dans la pratique courante du service dont il s'agit. [368] § 8. Les administrations prennent les mesures qu'elles jugcnt utHes et qui sont compatibles avec leur legislation interieure, pour que les appareils electriques susceptibles de troubler serieusement un service autorise de radiocommunication soient employes de maniere a. 6viter de telles perturbations. ARTICLl'J 21. Installations de seCOUTS. [3611] § 1. La Convention pour 10. sauvegarde de 10. vie humaine en mer determine quels sont les navires qui doivent etre pourvus d'une installation de secours et definit les conditions a. remplir par les installations de cette categorie. ['70] § 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du present Reglement doivent etre observees. ARTICLE 22. Signal et trafic de detresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de securite. A. GENERALITES. [171] § 1. Aucune disposition du present Reglement ne peut faire obstacle a. l'emploi, par une station mobile en detresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler so. situation et obtenir du secours. [872] § 2. (1) La vitesse de transmission telegraphique dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite ne doit pas, en general, depasser 16 mots a. la minute. [873] (2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquee au § 21, (1). B. ONDES A EMPLOYER EN CAS DE DETRESSE. [374} § 3. (1) Namres.- En .Jas de detresse, l'onde a. employer est l'onde intemationale de detresse, c'est-a. -d ire 500 kc/s (600 m) (voir article 19); elle doit etre, de preference, utilisee en type A2 ou B. Les bAtiments qui ne peuvent emettre sur l'onde internationale de detresse utilisent leur onde normale d'appel.