Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/530

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2546 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. taxes afferentes aux parcours sur Ie reseau general des voies de tele- communication-qui seront dorenavant appeIees taxes telegraphi- ques-, des taxes totales per~mes pour les reponses payees, des taxes terrestres et telegraphiques per~mes pour Ie collationnement, des taxes perQues pour la remise par expres, par poste ou par poste-avion et des taxes perQues pour les copies des Mlegrammes multiples. Pour la transmission sur les voies de communication teIegraphiques, les radio- teIegrammes sont traites, au point de vue des comptes, conformement au Reglement telegraphique. (483) § 6. Pour les radiotelegrammes a destination d'un pays situe au dela de celui auquel appartient la station terrestre, les taxes teIegra- phiques a liquider, conformement aux dispositions ci-avant, sont celles qui resultent soit des tableaux des tarifs afi'erents ala correspondance telcgraphique internationale, soit d'arrangements speciaux conclus entre les administrations de pays limitrophes et publies par ces administrations, et non les taxes qui pourraient etre perQues en appli- Quant des minima par telegrarnme ou des methodes d'arrondir les prix par teh~gramme de quelque maniere que ce soit. [484] § 7. Pour les radioteIegrammes a destination des stations de bord, l'administration dont depend Ie bureau d'origine est debitee directement par celIe dont depend la station terrestre des taxes ter- restres ct de bord plus les taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, mais seulement dans Ie cas oil Ie radiotelegramme a ete transmis a In station de bordo Toutefois, dans Ie cas vise au § 4: de l'article 9 du Reglement additionnel, l'administration dont depend Ie bureau d'origine est d6bitee de la taxe terrestre par celIe dont de- pend la station terrestre. Vadniinistration dont depend Ie bureau d'origine est toujours debitee, de pays a pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes telegraphiques, et par l'administration dont depend la station terrestre, des taxes totales afferentes aux reponses payees et des taxes telegraphiques afferentes au collationnement. En ce qui ('oncerne les taxes telegraphiques et les taxes relatives a la remise par poste ou par poste-avion, et aux copies des telegrammes multiples, il est opere, pour ce qui regarde les comptes telegraphiques, conformement a la pro~edure telegraphique normale. L'administration dont depend a station terrestre credite, pour autant que Ie radioteIegramme ait ete transmis, celIe dont depend la station de bord destinataire: a) de la taxe de bord; b) s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord intermediaires, de la taxe totale perQue pour les reponses payees, de la taxe de bord relative au collationnement, des taxes perQues pour les copies des telegrammes mwtiples et des taxes per~mes pour la remise par poste ou par poste-avion. [486) § 8. Les avis de service taxes et les reponses aux radiotele- grammes avec reponse payee sont traites, a tous egards, dans les comptes du service mobile comme les autres radiotelegrammes.