Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/534

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2550 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9,1932. ['114] § 15. Sauf entente contraire, les dispositions suivantes sont applicables aux comptes radiotelegraphiques vises au present article. [495] § 16. (1) Les comptes mensuels sont admis sans revision quand Ia difference entre les comptes dresses par les deux administrations interessees ne depasse pas un pour cent (1 %) du compte de l'adminis- tration creditrice, pourvu que Ie montant de ce compte ne soit pas superieur A cent mille francs (100000 fr.); lorsque Ie montant du compte dresse par l'administration creditrice est superieur a cent mille francs (100000 fr.), la difference ne doit pas depasser une somme totalc comprenant: 10 1 % des premiers cent mille francs (100 000 fr.); 20 0,5 % du surplus du montant du compte. [496) Toutefois, si la difference ne depasse pas vingt-cinq francs (25 fr.), Ie decompte devra ~tre accepte. ['117] (2) Une revision commencee est arr~tee des que, A 18 suite d'echanges d'observations entre les deux administrations interessees, 1a difference a ete ramenee a une valeur ne depassan~ pas Ie maximum fixe par Ie premier alinea de ce paragraphe. (4118) § 17. (1) Immediatement apres l'acceptation des comptes aiferents au dernier mois d'un trimestre, un compte trimestriel, faisant ressortir Ie solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrangement contraire entre les deux administrations interessces, dresse par l'administration creditrice et transmis en deux exemplaires Al'administration debitrice qui, apres verification, renvoie l'un des deux exemplaires rev~tu de son acceptation. [4l1li] (2) A defaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un m~me trimestre avant I'expiration du 68 mois qui suit Ie trimestre auquel cas comptes se rapportent, Ie compte trimestriel peut, neanmoins, ~tre dresse par l'administration creditrice en vue d'une liquidation provisoire qui devient ohligatoire pour I'administra- tion debitrice dans 1es conditions fixees par Ie § 18 ci-apres. Les rectifications reconnues ulterieurement necessaires sont comprises dans une liquidation trimestrielle subsequente. [600] § 18. Le compte trimestriel doit etre verifie et Ie montant doit en ~tre paye dans un delai de six semaines Adater du jour OU l'admi- nistration debitrice l'a re9u. Passe ce delai, les sommes dues A une administration par une autre sont productives d'interets a raison de 6 % par an, A dater du lendemain du jour d'expiration dudit delai. [501] § 19. (1) Sauf enteute contraire, Ie solde du (,,ompte trimestriel est paye par l'administration debitrice A l'administration creditrice, en or ou au moyen de cheques ou de traites payables A vue et etablis pour un montant equivalent Ala valeur du solde exprime en francs-or.