Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/538

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

2554 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 0, 1932. [6Ot] § 3. (1) Pour appe1er les stations c6tieres, l'indicatif d'appel ou Ie nom goographique du lieu, tel qu'il figure dans 10. nomenclature des stations c6tieres et de navire ou dans 10. nomenclature des stations effectuant des services speciaux, peut ~tre employe comma indicatif d'appel radioteIephonique. [610] (2) Pour appeler les stations de navire, on peut employer comme indicatif d'appel radiot6lephonique soit Ie nom du navire, soit un indicatif d'appel etabli conformement a Particle 14 du present Reglement. [611] (3) Dans les cas OU Ie nom et la nationalit6 du navire ne peuvent ~tre etablis avec certitude, I'indicatif d'appel ou Ie nom sera precede du nom du proprietaire. [612] § 4. (1) L'onde de 1 650 kc/s (182 m) est une onde d'appel pour Ie service mobile de radiotelephonie. EUe peut ~tre utilisee dans les conditions visees a l'article 7, § 7 [tableau, notes 11) et 13)]. Cette disposition n'exclut pas l'emploi des autres frequences qui peuvent etre fixees par 1es administrations pour Ie service radiot6lephonique avec des stations c6tieres ou des stations de navire designees par eUes. [613] (2) Les stations c6tieres et de navire qui utilisent Ponde d'appel de 1 650 kc/s (182 m) devront disposer d'au moins une autre onde dans 10. bande de 1 530 a 2 000 kc/s (196,1 a 150 m). Cette deuxieme onde sera imprimee en caractere gras dans 10. nomenclature des stations pour indiquer qU'elle est l'onde normale de travail de 1a station. Les ondes de travail de ces stations devront ~tre choisies de maniere a eviter 1es brouillages avec les autl'es stadons de radiocoIn- munication. [614] (3) En dehors de leur onde normale de travail, les stations cOtieres et de navire peuvcnt employer, dans la bande mentionnee, des ondes suppIementaires. Ccs ondes sont indiquees dans Ia nomencla- ture en caracteres ordinaires. [616] § 5. (1) En cas do detrcsse, s'il n'est pas possible d'utiliser pour Ill. radiotelephonie I'onde generale de detresse de 500 kc/s (600 m), l'onde de 1 650 kc/s (182 m) peut ~tre employee pour l'appel et Ie trafic de detresse. La station peut egalement employer touto autre onde pour attirer I'attention, signaler sa situation et obtenir du 8ecours. [616] (2) Le signal de detresse radiot6lephonique consiste dans !'expression parlee MAYDAY (correspond ant ala prononciation fran- 9aise de I'expression « m'aider»). [617] § 6. Dans la mesure OU cela sera pratique et l'aisonnable, on appliquera au service radiotelephonique mobile les dispositions con- cernant Ie service radiot6Iegraphique et, en particulier, les dispositions relatives aux brouillages, aux services de detressc, d'urgence, de securite, ala d6ture du service ct aux appels (articles 16, 20, 22, 23 et 18 du present Reglement). [618] § 7. Dans Ie service des stations radiot61ephoniques mobiles a faible puissance, la procedure indiquee dans l'appendice 12 du present Reglement peut ~tre appliquee.