Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/233

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1139 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 CHAPITRE III. - ENGINS DE SAUVETAGE, &c. ARTICLE 11. Definitions. Dans ce chapitre: (a) l'expression "navire neuf" d6signe un navire dont la quille a 6te posee le 1"e juillet 1931 ou apres cette date; tous les autres navires sont qualifies "navires existants"; (b) l'expression "voyage international court" designe un voyage in- ternational au cours duquel le navire ne s'eloigne pas de plus de 200 milles de la terre la plus proche; (c) l'expression "engin flottant" designe les sieges de pont flottants, chaises de pont flottantes ou tout autre engin flottant A l'exception des embarcations, brassieres de sauvetage et bouees de sauvetage. ARTICLE 12. Application. 1. Le present Chapitre s'applique, sauf dans les cas oil il en est autrement dispose, aux navires a passagers neufs A propulsion me- canique effectuant des voyages internationaux. 2. Des prescriptions speciales sont 6noncees dans les Articles 13, 14, 19 et 25 pour les navires A passagers neufs effectuant des voyages internationaux courts. 3. Toute Administration d'un pays peut, si elle juge que la route suivie et les conditions du voyage sont de nature A ne rendre l'appli- cation de la totalite des prescriptions du present Chapitre ni raison- nable ni necessaire, dispenser de ces prescriptions dans la mesure correspondante des navires determines ou des categories de navires appartenant A ce pays et qui, au cours de leur voyage, ne s'eloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche. 4. Dans le cas de navires A passagers existants A propulsion me- canique effectuant des voyages internationaux et ne satisfaisant pas, actuellement, aux prescriptions du present Chapitre relatives aux navires A passagers neufs, les mesures A prendre pour chaque navire doivent etre d6terminees par l'Administration du pays auquel il appartient, de maniere A obtenir, autant quo cela sera pratiquemont possible et raisonnable, l'application, au plus tard pour le 11r juillet 1931, des principes g6n6raux poses dans 1'Article 13, et une applica- tion convenable des autres prescriptions du present Chapitre. 5. Pour les navires A passagers a propulsion mecanique effectuant des voyages internationaux, qui sont utilises A des transports speciaux d'un grand nombre de passagers sans installation de couchettes, comme, par exemple, le transport de pelerins, une Administration peut, si elle juge qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions du present Chapitre, dispenser ces navires des prescrip- tions en question, sous les conditions suivantes: (a.) On doit appliquer, dans la plus large mesure compatible avec les circonstances du trafic, les prescriptions relatives aux embarcations de sauvetage et aux autres engins de sauvetage ainsi qu'a la protection contre l'incendie.