Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/269

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MULTILATE1AL--SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1)29 un certificat de s6curite radiot6elgraphique. Tout certificat delivre dans ces conditions doit porter une declaration 6tablissant qu'il a et6 delivr6 a la requite du Gouvernement du pays oil le navire est im- matricul6. Ce certificat a la mgme valeur que le certificat d6livr6 conformement A l'Article 49 de la presente Convention et doit 8tre accept6 de la mmme fagon. ARTICLE 51. Type des Certificats. Tous les certificats doivent Wtre redig6s dans la langue ou les langues officielles du pays dans lequel ils sont delivr6s. Le type des certificats doit 8tre conforme aux modeles donn6s par la Regle XLVII. Les dispositions typographiques de ces modeles reglementaires doivent 8tre exactement reproduites et les indications portees A la main sur les certificats d6livres ou sur les copies certifiees conformes doivent 8tre ecrites en caracteres romains et en chiffres arabes. Les Gouvernements contractants s'engagent A se communiquer mutuellement un nombre suffisant d'exemplaires de leurs certificats pour renseigner leurs fonctionnaires. Cet 4change devra se faire, autant que possible, avant le 1er janvier 1932. ARTICLE 52. Durke de la validite des Certificats. Les certificats ne doivent pas etre d6livr6s pour une dur6e de plus de douze mois. Si, a la date d'expiration de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port du pays oil il est immatricule, la validite du certificat peut 8tre prorogee par un fonctionnaire dfment autoris6 du pays dont releve le navire. Une telle prorogation ne doit toutefois etre ac- cordee que pour permettre au navire d'achever son voyage de retour A destination de son propre pays et seulement dans le cas ou cette mesure apparaltra comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit 8tre proroge pour une p6riode de plus de cinq mois et le navire auquel cette prorogation aura ete accordee ne sera pas en droit, en vertu de cette prorogation, A son retour dans son pays, de quitter A nouveau ce pays sans avoir renouvele son certificat. ARTICLE 53. Acceptation des Certificats. Les certificats d6livres au nom d'un Gouvernement contractant doivent 8tre accept6s par les autres Gouvernements contractants pour tout ce qui fait l'objet de la pr6sente Convention. Ils doivent etre consideres par les autres Gouvernements contractants comme ayant la mmme valeur que les certificats delivres par ceux-ci A leurs propres navires. 1175