Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/271

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MULTILATEIA.L--SAFE'TY OF LIFE AT SEA--MAY 31, 1929 ARTICLE 54. Contr6le. Tout navire poss6dant un certificat d6livr6 en vertu de l'Article 49 ou de l'Article 50 est sujet, dans les ports des autres Itats contrac- tants, au contr6le de fonctionnaires ddment autorises par ces Gou- vernements, dans la limite oh ce controle a pour objet de verifier qu'il existe a bord un certificat valable et, s'il le faut, de s'assurer que le navire est dans un etat de navigabilite correspondant en sub- stance aux indications de ce certificat, c'est-a -dire qu'il se trouve dans un etat tel qu'il peut prendre la mer sans danger pour les pas- sagers et l'equipage. Dans le cas oh ce contr6le donne lieu Aune intervention quelconque, le fonctionnaire exercant ce controle doit informer immediatement le Consul du pays oh le navire est immatricul6 de toutes les circonstances qui ont fait considerer cette intervention comme n6cessaire. ARTICLE 55. Benefice de la Convention. On ne peut reclamer le benefice de la presente Convention au profit d'un navire s'il ne possede un certificat regulier et non perime. ARTICLE 56. Avenant au Certificat. Si, au cours d'un voyage particulier, le nombre des personnes (equipage et passagers) presentes A bord est inferieur au nombre maximum que le navire est autorise A transporter et si, par suite, ce navire a la faculte, conformement aux prescriptions de la presente Convention, d'avoir A bord un nombre d'embarcations de sauvetage ou d'autres engins de sauvetage inferieur A celui qui est inscrit sur le certificat, un avenant peut etre delivr6 par les fonctionnaires ou les autres personnes mandatees et mentionn6es aux Articles 49 et 52 ci-dessus. Cet avenant doit mentionner que, dans les circonstances existantes, il n'est d6rog6 A aucune des dispositions de la presente Convention. Ii est annexe au certificat et lui est substitue mais seulement pour tout ce qui concerne les engins de sauvetage. Il n'est valable que pour le voyage particulier en vue duquel il est d6livr6. CHAPITRE VII.- D ISPOSITIONS GENERALES. ARTICLE 57. lquivalence. Lorsque dans la presente Convention il est pr6vu que l'on doit placer ou avoir a bord une installation, un dispositif ou un appareil particulier quelconque ou un certain type d'installation, de dispositif, 125151° 37-pT I- - -17 1177