Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/377

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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 (c.) Les navires dont il est question dans le present Article ne porteront pas de feux de c6t6 quand ils n'ont aucun sillage, mais ils devront en avoir s'ils ont de l'erre. (d.) Les feux et les marques de jour prescrits par le present Article doivent 8tre regardes par les autres navires comme des signaux indiquant que le batiment qui les montre n'est pas maitre de sa ma- nceuvre et ne peut, par consequent, s'ecarter de la route. Ces signaux ne sont pas des signaux de navire en d6tresse et de- mandant assistance. Ces derniers signaux sont specifies Al'Article 31. ARTICLE 5. Tout navire A voile qui fait route et tout navire remorque doivent porter les feux prescrits Al'Article 2 pour un navire Avapeur faisant route , l'exception des feux blancs mentionnes dans ledit Article, qu'ils ne doivent jamais porter. ARTICLE 6. Toutes les fois que les feux de cot6, vert et rouge, ne peuvent 8tre fixes Aleur poste, comme cela a lieu Abord des petits batiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent 8tre tenus sous la main, allumes et prets A, tre montres; si l'on s'approche d'un autre batiment ou si l'on en voit un qui s'approche, on doit montrer ces feux A leur bord respectif suffisamment A temps pour prevenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas etre apergu de bAbord, ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, de telle sorte qu'ils ne puissent etre vus au delA de 2 quarts sur l'arriere du travers de leur bord respectif. Afin de rendre plus facile et plus str l'emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent etre points exterieurement de la couleur du feu qu'ils contiennent respectivement et doivent 8tre munis d'ecrans convenables. ARTICLE 7. Les navires a vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge brute et les navires marchant a l'aviron ou Ala voile de moins de 20 tonneaux de jauge brute, ainsi, que les embarcations Al'aviron, lorsqu'ils font route, ne sont pas astreints Aporter les feux mentionnes A l'Article 2 (a), (b) et (e); mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent 8tre pourvus des feux suivants: 1. Les navires Avapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter: (a.) Sur la partie avant du navire, soit sur la chemin6e, soit en avant de celle-ci, A l'endroit oi il sera le plus apparent et a 2m. 75 au moins au-dessus du plat-bord, un feu blanc brillant construit et fixe comme il est prescrit A 1'Article 2 (a) et d'une intensit6 suffisante pour Wtre visible d'une distance d'au moins 2 3 milles. (b.) Des feux de c6te, vert et rouge, construits et fixes comme il est prescrit Al'Article 2 (b) et (e) (d) et (e), et d'une intensite suffisante 1283