Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/381

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1287 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 Un bateau-pilote A vapeur exlus-eivm t sempiee dee pilvete pateUnt e autoeri6 par tetite a-uteit46 de pilotage eo eeoit dun distritlde peotage, doit, lorsqu'il est a sa station en service de pilotage, mais non au mouillage, porter, en plus des feux et des "flare- up lights" exiges pour tous les bateaux-pilotes & voiles, A 2m. 40 au- dessous du feu blanc de tte de mat, un feu rouge visible tout autour de l'horizon d'une distance d'au moins 8 3 milles par wi4 noeile maie atmoephce elaie', il doit aussi porter les feux de c6t6 exiges pour les navires en marche. Tous les bateaux-pilotes en service d leurs stations de pilotage et lorsqu'ils sont mouilles doivent porter les feux et montrer les "flare-up lights" ci-dessus prescrits d l'exception des feux de c6te qu'ils ne doivent pas montrer. Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas d leurs stations en service de pilotage doivent porter des feux semblables d ceux des autres navires de leur categorie et de leur tonnage. Loerqu'ii este a s tation eaft servieoe de pilotge, maisei meueilage i doit porter en plu dees feux eciagc piour *eelee batta .pil .tc, le en euge 'mcetionn6 ei-dcssus, maie en les e oulur de eeoleii doeit& bes batftax Pil ores i'es e eent past leur station eon erviee de pilotage, deiveef pot~ert des feu sBlA eeable eeu dee artree nvires de Iew tennage. ARTICLE 9.*t Les bateaux et embarcations de peche sauf dans les cas vises ci- dessus sont tenus de porter ou de montrer lorsqu'ils sont en marche les feux reglementaires pour les navires de leur tonnage en marche. (a.) Les bateaux decouverts (c'est-a-dire ceux qu'un pont continu ne protege pas de la mer) qui, pendant la dur6e de la peche de nuit, portent un appareil immerg6 ne s'etendant pas A plus de 45m. 72, distance horizontale comptee A partir du bateau sont tenus de porter un feu blanc visible sur tout l'horizon. Les bateaux decouverts, lorsqu'ils pechent de nuit, avec un appareil immerg6 qui d6borde et s'etend A plus de 45m. 72, compt6s a partir du bateau et horizontalement, doivent porter un feu blanc visible sur tout l'horizon et, de plus, lorsqu'ils s'approchent d'un batiment ou lorsqu'ils sont rejoints par un navire, doivent montrer un deuxieme feu blanc A au moins Om. 91 au-dessous du premier feu et A une distance horizontale d'au moins lm. 50 en dehora de ce feu et dans la direction oh l'appareil qui deborde est amarr6 A bord. Les feux indiquis au present paragraphe doivent avoir une intensite suffisante pour etre visibles d'une distance de 2 milles au moins.

  • Cet article ne s'applique pas aux navires chinois ou siamois. [Footnote in the

original.] t L'expression "mer M6diterannee" employee dans lea paragraphes (b) et (c) de cet article comprend la mer Noire et lee mers int6rieures adjacentes communi- quant avec elle. [Footnote in the original.]