Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/479

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1386 TREATIES 3. A la cessation des hostilites, les Hautes Parties Contractantes se consulteront en vue de fixer une date A laquelle les obligations du Trait6 dont l'execution a ete suspendue entreront de nouveau en vigueur, et de se mettre d'accord sur tous amendements au present Trait6 qui seraient juges necessaires. Article 25 1. Au cas oi des bAtiments non conformes aux limitations et restrictions de deplacement type et d'armement prescrites par les articles 4, 5 et 7 du present Traite seraient autorises, construits ou acquis par une Puissance non partie audit Trait6, chacune des Hautes Parties Contractantes se reserve le droit de deroger, dans le cas et dans la mesure oi elle estimerait de telles derogations n6ces- saires pour repondre aux exigences de sa securit6 nationale: a) pendant le reste de la dur6e du Traite, aux limitations et restrictions des articles 3, 4, 5, 6 paragraphe (1) et 7; b) pendant l'annee en cours, a ses programmes annuels de construction et A ses declarations d'acquisition. Ce droit sera exerce conformement aux dispositions suivantes: 2. Toute Haute Partie Contractante qui estimerait necessaire d'exercer ce droit, en donnera notification aux autres Hautes Parties Contractantes, en indiquant avec precision la nature, la portee et les motifs des derogations projetees. 3. Apres quoi les Hautes Parties Contractantes se consulteront et s'efforceront d'aboutir a un accord en vue de reduire au minimum la portee des derogations eventuelles. 4. A l'expiration d'un delai de trois mois A compter de la date A laquelle aura ete faite la premiere des notifications prevues au para- graphe (2) ci-dessus, chacune des Hautes Parties Contractantes sera, a moins d'accord contraire, fondee &d6roger, pendant le reste de la duree du present Traite, aux limitations et restrictions prescrites par les articles 3, 4, 5, 6 paragraphe (1) et 7 dudit Traite. 5. A l'expiration du delai vise au paragraphe precedent, toute Haute Partie Contractante pourra, A moins qu'un accord n'inter- vienne au cours des consultations prevues au paragraphe (3) ci-dessus, et apres en avoir informe toutes les autres Hautes Parties Con- tractantes, deroger a ses programmes annuels de construction et a ses declarations d'acquisition, et modifier les caracteristiques de tous bAtiments en construction ou figurant d6ja dans ses programmes ou declarations. 6. En pareil cas, aucune des dispositions de la partie III du present Traite ne pourra 8tre invoquee pour imposer un retard dans l'acqui- sition, la mise sur cale, ou la modification d'aucun batiment. Toute- fois, les renseignements prevus au paragraphe (b) de l'article 12 seront communiques & toutes les autres Hautes Parties Contractantes avant la mise sur cale de tout batiment. En cas d'acquisition, les renseigne- ments relatifs aux batiments acquis seront fournis conform6ment aux dispositions de l'article 14.