Page:United States Statutes at Large Volume 51.djvu/285

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283 FRANCE-CUSTOMS, SYRIA AND THE LEBANON-FEB . 18 , 1937 La valeur des marchandises admissibles annuellement en franchise ne peut d6passer 7.000 P. L. S . par assiste. ARTICLE 2. -Les importations de materiaux de construction, mate- riaux d'installation et d'entretien des bAtiments, mat6riels meca- niques, moteurs, engins, appareils et apparaux de toute nature (installations electriques, pompes, etc.), effectuees par les 6tablisse- ments vises a l'article 1 du present arrete, demeurent regies par les arret6s N°s 6/LR, 166/LR, 211/LR et 232/LR, des 31 janvier 1931, 30 Juillet, 13 septembre et 4 Octobre 1934. Toutefois, ces materiaux et materiels ne beneficient de l'exemption des droits de douane que lorsqu'ils sont introduits par un port des Etats du Levant sous Mandat Frangais. ARTICLE 3.-Pourront etre exclus du b6enfice de l'exoneration doua- niere, sur simple decision de l'autorit6 superieure, ceux des articles, produits, materiaux et materiels, enumeres ci-dessus, aui auraient sur le marche interieur des similaires provenant de l'agriculture ou de l'industrie locales. ARTICLE 4.-Les articles, produits, materiaux et materiels, repris aux articles 1 et 2 du present arrete, ne sont admis en franchise douanire que s'ils sont importes de pays faisant partie de la Soci6et des Nations, des Etats-Unis d'Amerique ou de pays beneficiant d'accords tarifaires speciaux. Les marchandises de toute nature, introduites par des 6tablisse- ments ou groupements privilegies, acquittent les droits du tarif maximum lorsqu'elles sont originaires de pays autres que ceux vises ci-dessus. ARTICLE 5.- Bien que n'6tant pas comprises parmi les 6tablissements auxquels s'appliquent les dispositions des articles premier et 2 du present arret6, les cliniques privees pourront b6enficier, pour leurs lits gratuits, de la franchise prevue au paragraphe E de l'article premier ci-dessus. ARTICLE 6.-Sont et demeurent abroges toutes dispositions ant- rieures contraires au present arrete qui entrera en vigueur a compter du ler janvier 1935. ARTICLE 7. - Le Secretaire General et l'Inspecteur General des Douanes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete. BEYROUTH, le 20 decembre 1934 Le Secretaire General Le Haut-Commissaire LAGARDE D. DE MARTEL Le ConseiUer Legislatif Le ConseiUerdu Haut-Commissariat A. MAZAS aux Affaires Financieres ABADIE GASQUIN L'Inspecteur Gienral des ABADIE GA Douanes Roux